Rejet 30 juillet 2025
Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2025, n° 2413509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai 2024 et le 27 mars 2025, Mme C D, représentée par Me Carluis, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, de la société Allianz, et de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de trajet dont elle a été victime le 16 décembre 2019.
Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité afin de pouvoir déterminer l’étendue des préjudices liés à son accident avant d’engager un recours indemnitaire au fond.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, le ministre des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’utilité de l’expertise n’est pas démontrée dès lors que la requérante a déposé un dossier de fond.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Paris rendu le 17 juillet 2025 sous le n° 2204100,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. Mme D, née le 8 mars 1976, adjointe administrative principale de 2ème classe, titulaire affectée à la direction générale de l’administration et de la modernisation du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, a été victime, le 16 décembre 2019, d’un accident de trajet reconnu imputable au service par une décision définitive du 7 janvier 2020. Son état de santé a été déclaré consolidé au 17 novembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4% par une décision du 1er février 2021. Mme D, soutenant que tout agent public, victime d’un accident reconnu comme imputable au service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice, sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. Il résulte toutefois de l’instruction que, par un jugement du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris, d’une part, a annulé la décision du 19 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères avait fixé la date de consolidation au 17 novembre 2020 et fixé son taux d’incapacité permanente à 4 %, d’autre part, a enjoint au ministre de procéder au réexamen de la situation de Mme A B en fixant une nouvelle date de consolidation et de prendre en charge les frais directement entraînés par l’accident après le 17 novembre 2020 et jusqu’à la date de consolidation. Ainsi, la situation de Mme D va être réexaminée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères qui doit nécessairement fixer une nouvelle date de consolidation, qui ne peut être antérieure au 15 juin 2021.
4. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande d’expertise judiciaire de Mme D est, à ce stade, dépourvue d’utilité. Il demeurera loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de demander par la suite au juge des référés de désigner un expert judiciaire afin de chiffrer les préjudices qui ne seraient pas pris en compte par son employeur. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme D en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à la société Allianz et à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413509/11-5
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