Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2026, n° 2604459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 30 mars 2026, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, représentées par Me Hamri, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel la maire de Guermantes s’est opposée à la déclaration préalable présentée le 22 octobre 2025 par la société Cellnex ;
2°) d’enjoindre à la maire de Guermantes de délivrer une décision de non-opposition au projet concerné, subsidiairement, de réexaminer la déclaration préalable, l’ensemble dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de de Guermantes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, que la décision en litige porte atteinte à l’intérêt public de couverture du territoire par le réseau de télécommunication ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article A7 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2026, la commune de Guermantes, représentée par Me Ghaye, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés Cellnex et Bouygues Telecom au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour la société Bouygues Télécom de justifier d’un intérêt à agir ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors qu’un projet identique a déjà fait l’objet d’une précédente opposition, laquelle est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Melun, sans qu’aucune demande de référé n’ait été formée jusqu’à présent, que les sociétés requérantes ont attendu huit mois avant de former un recours et qu’aucune coupure du service n’est alléguée ou établie ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Guillemard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Miloux, représentant les sociétés requérantes, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Niang, représentant la commune de Guermantes, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens et soutient en outre que le projet en litige n’a pas pour objet de permettre une couverture téléphonique de la zone, mais d’en améliorer les performances.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société Cellnex a présenté une déclaration préalable de travaux le 22 octobre 2025, en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 20 rue de Lautréamont, lieudit « Les Gondoires », à Guermantes, dans le département de Seine-et-Marne. Par la décision en litige du 18 novembre 2025, la maire de Guermantes s’est opposée au projet ainsi présenté par la société Cellnex.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aucun des moyens invoqués par les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom à l’appui de leur demande de suspension ne paraît pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité de la requête et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspensions présentées pour les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés Cellnex et Bouygues Télécom une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Guermantes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Cellnex et Bouygues Télécom est rejetée.
Article 2 :
Les sociétés Cellnex et Bouygues Télécom verseront à la commune de Guermantes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Cellnex et Bouygues Télécom et à la commune de Guermantes.
Fait à Melun, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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