Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 févr. 2025, n° 2500831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. I, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pendant une durée d’un an supplémentaire, la portant ainsi à une durée totale de trois ans, et l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 août 1994, est entré en France le 1er août 2019 selon ses déclarations. Par décisions du 9 juillet 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 13 janvier 2025, la préfète de l’Ain a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pendant une durée d’un an supplémentaire, la portant ainsi à une durée totale de trois ans, et l’a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 13 janvier 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme G D, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à qui la préfète de l’Ain a, par arrêté 16 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, conféré à cet effet une délégation de signature en cas d’absence ou d’empêchement des délégataires de premier et second rang, M. F C et M. E B. Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A ayant conduit à son édiction par la préfète de l’Ain. Il comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation. Par ailleurs, à supposer que M. A excipe de l’illégalité des décisions du 9 juillet 2024 en raison d’un défaut de motivation, il ressort du jugement n° 2408192 du tribunal administratif de Lyon, rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024, que la requête de M. A contestant ces décisions, enregistrée le 10 août 2024, a été rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Ain aurait omis d’examiner de manière individualisée ou complète la situation de M. A, qui lui était alors soumise. Par ailleurs, à supposer que M. A excipe de l’illégalité des décisions du 9 juillet 2024 en raison d’un défaut d’examen, il ressort du jugement n° 2408192 du tribunal administratif de Lyon précédemment cité que la requête de M. A contestant ces décisions, enregistrée le 10 août 2024, a été rejetée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’une part, M. A se prévaut de sa présence en France depuis cinq années, de ses liens réels et intenses en France avec ses amis et collègues et de ce qu’il a fixé durablement le centre de sa vie privée sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que M. A, célibataire et sans enfant à charge, n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie où résident ses parents ainsi que ses cinq frères et sœurs et où il a vécu la majorité de son existence. Par ailleurs, les pièces qu’il verse aux débats ne permettent pas d’établir qu’il justifie de perspectives particulières d’intégration professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an supplémentaire porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8.
7. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence dans le département de l’Ain pendant une durée de 45 jours, ainsi que l’obligation de pointage dont elle est assortie les lundis, mercredis et dimanches à 10 h, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Pour prononcer l’assignation à résidence du requérant pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Ain sur le fondement des dispositions précitées et assortir cette mesure d’une obligation de pointage trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Gex, la préfète de l’Ain a relevé que l’intéressé, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 9 juillet 2024, déclare résider sur la commune de Gex et qu’il présente ainsi des garanties de représentation propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Ainsi, si les modalités matérielles de son départ doivent être définies, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, alors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à son éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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