Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 nov. 2025, n° 2303868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 21 février 2023, le 18 mars et le 8 octobre 2024, M. A…, représenté par Me Taurand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le président du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne a rejeté sa demande indemnitaire préalable et a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne à lui verser la somme de 27 070 euros en réparation de ses préjudices avec des intérêts à compter de sa demande préalable et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
les décisions sont entachées de l’incompétence de leur signataire ;
il a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui obligeait le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne à lui octroyer une protection fonctionnelle ;
ces mêmes faits lui ont causé un préjudice de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, de 10 000 au titre des troubles dans ses conditions d’existences et de 7 070 euros au titre des frais qu’il a dû exposer pour une thérapie et qui n’ont pas été pris en charge par la sécurité sociale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 février et le 17 septembre 2024, le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations M. C…, directeur juridique adjoint du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, pour ce syndicat.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 22 novembre 2022, reçu le 24 novembre M. A… a formulé auprès du Président du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAPP) un recours tendant à obtenir l’indemnisation à hauteur de 20 000 euros du préjudice causé par le harcèlement moral qu’il estimait avoir subi à partir de 2018 durant l’exercice de ses missions au sein de la direction technique. Il sollicitait également le bénéfice de la protection fonctionnelle pour ces mêmes faits. Par un courrier du 24 janvier 2023, le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne a rejeté sa demande indemnitaire et sa demande de protection fonctionnelle. M. A… demande d’une part d’annuler la décision en tant qu’elle rejette sa demande de protection fonctionnelle, et d’autre part de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis pour un montant total de 27 070 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, M. D… E… a reçu délégation de signature, par arrêté du 22 septembre 2021, à l’effet de signer au nom du président du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne tous actes liés à la gestion des ressources humaines et celles relatives à la protection fonctionnelle des agents. Par suite, D… E… était compétent pour signer au nom du président la décision contestée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Enfin, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ».
Le requérant estime avoir subi un harcèlement moral de la part d’agents de l’encadrement du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAPP) depuis 2018. D’une part, il fait valoir que la direction au sein de laquelle il exerçait ses fonctions a été réorganisée et, invoquant la rumeur selon laquelle les candidatures internes auraient été exclues, qu’il n’aurait pas été mis en mesure de candidater sur deux postes d’encadrement nouvellement créés. Toutefois, il n’apporte aucun élément démontrant cette intention d’écarter les candidatures internes ni a fortiori de l’écarter lui-même. En outre, s’il soutient avoir été placé dans un bureau réaménagé, placé à l’écart du reste de ses collègues et proche des toilettes de l’étage, afin de l’exclure du travail de l’équipe, il ressort des pièces du dossier que ce bureau a ensuite été occupé par son responsable et qu’il jouxtait d’autres bureaux, ce qui ne permet pas de retenir qu’il aurait été mis à l’écart, en l’absence d’autres éléments plus précis et, alors même, que ce bureau, un temps, aurait été connu sous le nom de « bureau des chauffeurs ». Egalement, il fait valoir avoir tardivement fait l’objet d’évaluations annuelles, en avril 2018 pour l’année 2017, et en février 2019 pour 2018, mais cette circonstance, et alors que le contenu de ces évaluations n’était en rien négatif, ne permet pas d’y voir en soi et en l’absence d’autres éléments un agissement qui, parmi d’autres, aurait pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail. Enfin, si M. A… n’a pas, dès le retour de son congé longue maladie fin décembre 2022, fait l’objet d’une nouvelle affectation hors de son ancienne chaîne hiérarchique, alors qu’un avis médical le recommandait, cette situation n’a duré qu’un mois à la date de la décision contestée du 24 janvier 2023 et il a au demeurant fait l’objet ensuite d’une nouvelle affectation en février 2023, soit un peu plus de deux mois après son retour de congés longue maladie.
D’autre part, M. A… fait valoir que deux missions très lourdes lui ont été confiées, baptisées IDIS et MOREE, qui ont provoqué chez lui une grande anxiété, dont témoignent plusieurs de ses collègues par des attestations, et dont les symptômes ont conduit à la prescription d’un arrêt de travail en juin 2019 puis son placement en congé longue maladie. Ces éléments sont de nature à faire présumer un harcèlement moral.
Il ressort toutefois d’échanges de courriers électroniques que sa hiérarchie a essayé de l’accompagner, bien que très imparfaitement, dans ces missions, qu’il connaissait les sujets en cause, en particulier pour le projet MOREE dès lors qu’il avait contribué à la construction de l’usine sur laquelle il portait, et que le délai de production pour le projet IDIS était contraint par la mise en demeure adressée au SIAAP par la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile-de-France. Il avait en outre reçu des formations sur des sujets en lien avec ces missions. Enfin, M. A… a fait l’objet d’évaluations qui ont souligné le bon travail qu’il a fourni dans le cadre contraint de la mission IDIS et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une contrainte, de dénigrements ou d’une totale absence d’accompagnement de la part de ses responsables hiérarchiques entre 2018 et début 2023 ni a fortiori lorsqu’il était affecté aux deux missions en cause.
Par suite, si deux missions confiées à M. A… étaient probablement, au regard des délais contraints qui lui étaient imposés et de leur niveau difficulté, trop lourdes, compte tenu des formations qu’il a pu suivre, de l’accompagnement de sa hiérarchie et de sa valeur professionnelle, qui a été soulignée dans ses évaluations annuelles, les agissements qu’invoque M. A… ne peuvent être regardés comme répétés et excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, pour regrettable qu’ait pu être l’organisation parfois déficiente du travail au sein de l’équipe dans laquelle il exerçait ses fonctions et le ton un peu désinvolte d’un message de son supérieur hiérarchique direct, il n’est pas établi que M. A… aurait subi un harcèlement moral. Celui-ci n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’en lui refusant l’octroi de la protection fonctionnelle, le SIAAP aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été vu aux points précédents du présent jugement, qu’il ne peut être retenu que M. A… aurait subi un harcèlement moral de la part d’agents d’encadrement du SIAAP ni que celui-ci aurait commis une faute en refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle. Par suite, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute du SIAAP. Les conclusions à fin d’indemnisation de M. A… doivent par suite être rejetées, comme celles, par voie de conséquence, liées aux intérêts et à la capitalisation des intérêts des sommes qu’il demande à titre d’indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne en date du 24 janvier 2023 doivent être rejetées, comme tendant à l’engagement de la responsabilité de ce syndicat du fait des fautes que M. A… estime avoir été commises par ce syndicat.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge du Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne, qui n’est pas partie perdante, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-B. DESPREZ
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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