Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 nov. 2023, n° 2318518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318518 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre et le 2 novembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 8 septembre 2023.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 14 mai 1976 à Sousse, entré en France le 13 décembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 16 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’immigration familiale, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII ainsi que les éléments de la situation personnelle et professionnelle du requérant, contient les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être rejeté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision ni des pièces du dossier que le préfet de police ne serait pas livré à un examen approfondi de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 juin 2023, lequel a considéré que l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des pièces du dossier, l’état de santé du requérant lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Pour contester cet avis, M. B… produit des compte-rendus d’hospitalisation et de prises en charge, ainsi que des ordonnances médicales qui, s’ils attestent que l’état de santé du requérant, à savoir, d’une part, une pathologie testiculaire provoquant douleurs et infertilité et, d’autre part, une amputation récente de la jambe inférieure droite, nécessite une prise en charge médicale, ne contiennent aucune mention de la gravité exceptionnelle qu’entrainerait son défaut. Ces documents, à eux seuls, ne peuvent remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, relative au défaut de conséquences d’une exceptionnelle gravité des affections dont le requérant est victime. Enfin, la circonstance que les traitements de M. B… ne seraient pas disponibles en Tunisie est sans incidence sur la légalité d’une décision fondée le défaut de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales proscrit que soit portée une atteinte disproportionnée au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale.
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il est présent en France depuis le 13 décembre 2017 et que sont présents en situation régulière en France son père et son frère. Pour seule preuve d’intégration dans la société française, il ne justifie toutefois que d’une expérience professionnelle totale de vingt-quatre mois depuis le mois de janvier 2020. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas isolé dans son pays d’origine, où résident sa mère, deux sœurs et deux frères et où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kwemo et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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