Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2516287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de constater l’inaction prolongée et fautive de l’Etat, de la préfecture de police, de la mairie de Paris, de la SNCF, ainsi que les pratiques déloyales des plateformes VTC ;
2°) d’ordonner à « ces entités de prendre sans délai toutes les mesures réglementaires, administratives et de contrôles nécessaires pour protéger efficacement le secteur des taxis contre la concurrence déloyale » ;
3°) de condamner les plateformes VTC pour leurs pratiques commerciales injustes causant préjudice aux chauffeurs de taxi ;
4°) d’allouer une indemnisation pour la perte de change et le préjudice économique subi par les chauffeurs de taxi en raison de cette situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l’exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B sont manifestement irrecevables, alors qu’au surcroît il n’appartient pas au juge administratif de sanctionner, pour pratiques commerciales déloyales, des personnes privées. Par suite, sa requête, entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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