Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2403088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2024, M. D B, représenté par Me Prélaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas suffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant comorien né le 22 août 1995, déclare être entré irrégulièrement en France en 2020. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 21 janvier 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mai 2022. Il a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai. M. C B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
3. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et comporte l’énoncé des considérations de fait, propres à la situation personnelle de M. C B, qui constituent le fondement de la décision refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence, et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. D’autre part, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que l’arrêté litigieux n’aurait pas été précédé d’un examen particulier, par le préfet, de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si M. C B soutient que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts, en ce qu’elle indique que ses liens avec sa mère, chez laquelle il allègue résider, et sa sœur, présentes sur le territoire français, ne sont pas établis, il n’en justifie pas, alors d’ailleurs que l’attestation d’élection de domicile qu’il produit mentionne sa domiciliation auprès du centre communal d’action sociale de Nantes. Par ailleurs, M. C B ne démontre pas davantage la réalité des liens qu’il déclare entretenir avec sa mère et sa sœur. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C B, qui déclare être entré sur le territoire français en 2020, est célibataire et sans enfant. S’il justifie de ce que sa mère, son frère et sa sœur vivent en France, il ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point 4, entretenir avec les intéressés des relations particulières, anciennes et stables ni avoir en France le centre de ses attaches personnelles et familiales. Par ailleurs, si M. C B allègue être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où réside son père avec lequel il aurait rompu toute relation, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, s’il se prévaut de ses expériences professionnelles en France, en produisant plusieurs certificats de travail en qualité d’ouvrier maraîcher, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle particulière. Enfin, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité de la promesse d’embauche en mars 2023 dont il fait état. Ainsi, M. C B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur », répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte, en outre, de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
8. Si le requérant soutient qu’il a été victime de persécutions dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce permettant de l’établir, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 6, qu’eu égard à sa situation personnelle, à la durée de son séjour en France, notamment à la faveur du délai d’instruction de sa demande d’asile, et à son degré d’insertion professionnelle, M. C B ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C B.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale du fait de cette illégalité.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () « . En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Si le requérant allègue qu’il serait exposé à des risques au sens des dispositions précitées en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément permettant d’établir, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour aux Comores, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Prélaud.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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