Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2301602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars et 12 avril 2023 et 7 janvier 2025 ainsi qu’un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025 non communiqué, M. B… C…, représenté par Me Paul (cabinet Paul-Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Pleumeur-Bodou s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’une annexe (atelier et rangement) sur la parcelle cadastrée section ZL n° 56 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pleumeur-Bodou de lui délivrer une décision de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pleumeur-Bodou une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet ne constitue pas une extension d’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8 de ce code ;
- son projet constitue un agrandissement de la construction existante et non une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il consiste à construire une annexe de 17,80 m², qui augmentera l’emprise au sol de 19,40 % sur le terrain et qui sera implantée à proximité immédiate de sa maison existante ;
- son projet, qui constitue une annexe à son habitation existante, est conforme à l’article A2 de la zone Ah du plan local d’urbanisme et respecte le point 3.1.3. du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor approuvé le 4 février 2020.
Par des mémoires en défenses, enregistrés les 11 décembre 2024 et 4 septembre 2025, la commune de Pleumeur-Bodou, représentée par Me Gourvennec et Me Gouin-Poirier (Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- les observations de Me Le Franc, représentant M. C…,
- et les observations de M. A…, représentant la commune de Pleumeur-Bodou.
Une note en délibéré, présentée par M. C…, a été enregistrée le 4 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 27 décembre 2022, M. C… a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de réaliser une annexe (atelier et rangement) d’une surface de plancher de 17,80 m² sur un terrain cadastré section ZL n° 56 situé 12 Gweradur Vraz sur le territoire de la commune de Pleumeur-Bodou. Par un arrêté du 23 janvier 2023, dont M. C… demande l’annulation, le maire de cette commune s’est opposé à ce projet en estimant qu’il constituait une extension de l’urbanisation sans continuité avec un village ou une agglomération contrevenant aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions de droit dont il fait application et indique que le projet litigieux, qui se situe en zone Ah du plan local d’urbanisme de la commune de Pleumeur-Bodou et prévoit la réalisation d’une annexe dédiée à un atelier et à du rangement, constitue une extension de l’urbanisation qui n’est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre [relatif à l’aménagement et protection du littoral] sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions (…) / Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Selon l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants. (…) ».
En adoptant le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation prohibée par ces dispositions. Le caractère limité de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction initiale, sans qu’il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. S’agissant toutefois des constructions antérieures à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C… consiste à réaliser une annexe à son habitation existante devant servir d’atelier et de rangement. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette annexe, construite à cinq mètres du bâtiment existant, ne peut être regardée comme un agrandissement de ce bâtiment en l’absence de tout lien physique ni même de toute continuité avec ce dernier. Le projet doit donc être considéré comme une construction nouvelle dont la réalisation constituerait nécessairement une extension de l’urbanisation soumise aux dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas contesté que le secteur Gweradur Vraz où le projet doit s’implanter ne présente pas les caractéristiques d’une agglomération ou d’un village existant ni même d’un secteur déjà urbanisé au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 et n’est au demeurant pas identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale du Trégor. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de la commune de Pleumeur-Bodou a estimé que le projet litigieux constituait une extension de l’urbanisation contraire aux dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, M. C… soutient que la construction en litige constitue une annexe qui répond aux conditions d’extension prévues par l’article A2 applicable au sous-secteur Ah du plan local d’urbanisme dont elle relève et qui n’est pas interdite par l’orientation 3.1.3. du document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Trégor. Toutefois, à supposer même qu’elle soit établie, cette allégation ne fait pas obstacle à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme par le projet en litige, lesquelles sont directement opposables aux autorisations d’occupation des sols en application de l’article L. 121-3 même code. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pleumeur-Bodou, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par la commune de Pleumeur-Bodou.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Pleumeur-Bodou une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la commune de Pleumeur-Bodou.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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