Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2511280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour de dix ans ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer son dossier et, en toute hypothèse de lui délivrer le titre sollicité ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
elle méconnait les articles L. 423-1, L. 423-6 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’administration n’a pas examiné attentivement sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2511281, enregistrée le 24 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 novembre 2025 à 10h10.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Aldeguer, représentant M. B… qui a précisé qu’il demandait que soit enjoint à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mexicain, expose qu’il vit en France depuis 2008 où il est devenu père de trois enfants françaises. Il expose avoir demandé le renouvellement dès le 24 mars 2024 de son titre de séjour dont la validité d’une durée de 10 ans expirait le 16 juillet 2024. A la suite de la clôture de son dossier, il a renouvelé sa demande le 26 août 2024. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 14 août au 13 novembre 2024 lui a été délivrée mais elle n’a pas été renouvelée. M. B… demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’écritures, ne fait valoir aucun élément de nature à établir que la situation de M. B…, présumée urgente ne présente pas ce caractère. Celui-ci ne dispose au demeurant d’aucun document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail sur le territoire français où il réside depuis de nombreuses années. Il a en outre indiqué à l’audience qu’en l’absence de titre de séjour, il éprouve de grandes difficultés pour trouver un nouveau logement alors qu’il doit libérer l’ancien début décembre. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-10 et propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère du 26 décembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
9. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… une carte de résident d’une durée de dix ans. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2511281. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette injonction dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. B…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 26 décembre 2024 de la préfète de l’Isère rejetant implicitement la demande de renouvellement de son titre de séjour de M. B… est suspendue.
:
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de de délivrer à M. B… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Ce titre aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2511281.
:
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Médiation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Intérêt légal ·
- Taux légal ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Logement ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Carte de séjour
- Chasse ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Dégât ·
- Protection ·
- Espèce ·
- Conservation ·
- Légalité ·
- Département ·
- Animaux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Carence ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Sénégal
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Carte de séjour ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.