Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2403171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 1er avril 2024 sous le n° 2403171, Mme B… C…, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née le 3 janvier 2022 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- faute de réponse à la demande de communication de ses motifs, le refus critiqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- le refus critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 10 avril 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 juin 2024.
II.- Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le n° 2505112, Mme B… C…, représentée par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- le refus critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Ressortissante arménienne née en 2001, Mme C… conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 3 septembre 2021 ainsi que la décision du 9 avril 2025 rejetant explicitement cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’objet du litige :
3. Rejetant explicitement la demande de titre de séjour de Mme C…, la décision de la préfète du Rhône du 9 avril 2025 s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite de refus née du silence initialement conservé sur cette demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de cette décision implicite présentées dans la requête n° 2403171 doivent être regardées comme ayant perdu leur objet.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 9 avril 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est fille unique, est entrée au mois de juin 2019 en France, où elle a rejoint sa mère qui y vit sous couvert d’une carte de résident avec son conjoint français. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis son entrée en France à l’âge de 17 ans, Mme C… s’est investie dans l’apprentissage de la langue française et, tout en exerçant une activité salariée à temps partiel, a poursuivi avec succès des études supérieures en obtenant au titre de l’année universitaire 2023-2024 un diplôme d’études supérieures en commerce et en management lui conférant le grade de licence et lui permettant de poursuivre ses études en 1ère année de master qu’elle a d’ailleurs également validée au titre de l’année universitaire 2024-2025. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature des attaches ainsi que de la durée et des conditions du séjour en France de la requérante, qui produit également des attestations faisant notamment état de son investissement dans le milieu associatif ou les services dans lesquels elle a effectué des stages à visée professionnelle, et alors qu’il est constant que son père n’entretient plus depuis longtemps de liens avec elle, Mme C… est fondée à soutenir que le refus de séjour qu’elle conteste porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus ont été méconnues.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète du Rhône du 9 avril 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution de la présente décision implique que la préfète du Rhône délivre à Mme C… la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mentionnée à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hmaida de la somme de 1 000 euros qu’elle demande au titre de l’instance n° 2403171, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit en l’espèce aux conclusions présentées au même titre dans la requête n° 2505112.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2403171 de Mme C… à fin d’annulation.
Article 2 : La décision de la préfète du Rhône du 9 avril 2025 est annulée.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au point 7 du présent jugement, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme C… la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mentionnée à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Hmaida au titre des frais de l’instance n° 2403171, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2403171 et n° 2505112 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer TholonLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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