Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2512665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B…, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de « l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » la communication de l’intégralité des pièces préalables à l’édiction de l’arrêté attaqué ;
3°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu son droit à être entendu, est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a méconnu son droit à être entendu et est disproportionnée.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Le préfet du Val-de-Marne a produit un mémoire le 25 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 mars 1997, déclare être entré en France le 1er janvier 2020. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 21 janvier 2025. Celui-ci ne s’est toutefois pas prononcé à la date du présent jugement. La requête de M. B… présentant les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2, Il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de communication des pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été pris :
4. Si le requérant se prévaut des dispositions de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoyaient que : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise », celles-ci ont été abrogées à compter du 15 juillet 2024. Au surplus, ces dispositions n’étaient applicables qu’en cas d’assignation à résidence ou de placement en rétention de l’étranger. La demande présentée par M. B… sur le fondement de ces dispositions doit dès lors être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
6. En premier lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Il est constant que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ des dispositions citées au point 5. En se bornant à alléguer que son droit à être entendu a été méconnu, il ne fait état d’aucun élément qu’il aurait pu présenter à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-de-Marne aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
11. M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne pouvait, dès lors, légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. L’intéressé ne présente en outre aucune argumentation de nature à établir l’absence de risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Le moyen d’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Si M. B… soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur d’appréciation « au regard des éléments personnels et familiaux », cette affirmation n’est, en tout état de cause, étayée par aucune pièce. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. En premier lieu, dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…, il appartenait au préfet de police d’édicter une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. L’intéressé n’établissant pas l’existence de circonstances humanitaires pouvant justifier que le préfet n’édicte pas une telle décision et se bornant à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu, il ne fait état d’aucun élément qu’il aurait pu présenter à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
15. En second lieu, M. B… établit seulement être présent en France depuis 2022. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu’il disposerait en France de liens d’une intensité particulière. Dans ces conditions, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police n’a pas pris une mesure disproportionnée et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ka et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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