Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2517324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. C A demande au tribunal la suspension de deux crédits à la consommation contractés auprès de la banque « Boursorama Banque ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. L’article L. 213-4-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ». Aux termes de l’article L. 213-4-5 du même code : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. ». En application de ces dispositions, les conclusions présentées par M. B, qui tendent à la suspension de deux crédits à la consommation contractés auprès de la banque « Boursorama Banque », relèvent de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence du tribunal administratif, et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /12/1
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