Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 14 avr. 2026, n° 2600936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2026, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Migliore, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 25 mars 2026, par lesquelles le préfet de la Haute-Saône a prononcé sa réadmission en Espagne, une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et dans le fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison du risque d’exécution de la mesure d’éloignement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués :
S’agissant de la décision portant réadmission en Espagne :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Haute-Saône s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
S’agissant de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant réadmission en Espagne ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 622-1 à L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant réadmission en Espagne ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des contraintes de pointage et de présence à domicile ;
- elle est disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le n°2600920 par laquelle Mme C… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, née le 21 mai 1979, est entrée en France le 21 février 2020 sous couvert d’un visa de long séjour mention visiteur et a bénéficié de deux titres de séjour portant la mention visiteur valables du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023 et du 3 avril 2024 au 2 avril 2025. Mme C… a sollicité le 25 février 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 5 juin 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui renouveler le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 3 mars 2026, le tribunal administratif a confirmé la légalité de la décision portant refus de titre de séjour et a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 25 mars 2026 le préfet de la Haute-Saône a prononcé sa réadmission en Espagne et une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Saône l’a assignée à résidence au 2 bis rue de la Croix Partey à Saint Loup-sur-Semouse pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a astreinte à se présenter tous les jours de la semaine du lundi au dimanche, y compris les jours fériés et chômés, à 11h00 à la brigade de gendarmerie de Saint Loup-sur-Semouse, l’a astreinte à être présente à son domicile tous les jours de 8h00 à 10h00 et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal de suspendre ces décisions.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Il résulte de l’instruction que le recours au fond de Mme C… sera audiencé le lundi 20 avril 2026 à 11h00. Dans ces conditions, eu égard à la proximité de la date à laquelle il sera statué sur ses conclusions à fin d’annulation, l’intéressée ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
A. Fessard-Marguerie
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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