Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 déc. 2024, n° 2407569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2407569 enregistrée le 9 décembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 12 décembre 2024, M. D C et Mme A F, représentés par Me Bachelet, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn les a mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette décision et précisant qu’à l’expiration de ce délai, il serait procédé à l’évacuation forcée de ses occupants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens, ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros à leur conseil, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’État le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instaurent un mécanisme de présomption d’urgence au bénéfice de l’occupant saisissant le juge des référés ;
— ils se trouvent dans une situation de grande précarité sociale, sans solution de logement ou d’hébergement et ont besoin d’une mise à l’abri alors que l’évacuation des lieux peut être réalisée à tout moment ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qui concerne la situation personnelle et familiale des occupants ;
— il est entaché d’un vice de procédure, ils n’ont pas été entendus préalablement à l’édiction de la décision en méconnaissance des dispositions de l’article L.122-1 et L.211-2 1° du code des relations entre le public et l’administration ; en l’absence de possibilité de faire valoir des observations et leur situation personnelle, sociale et familiale actuelle, ils ont été privés d’une garantie ;
— il est entaché d’une erreur de droit, les conditions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable ne sont pas réunies puisque la qualité de local à usage d’habitation des lieux occupés n’est pas avérée et que la voie de fait alléguée par le préfet pour entrer dans les lieux n’est pas démontrée ;
— il est également entaché d’erreur de droit, l’administration n’a pas pris en considération la situation personnelle et familiale des occupants en méconnaissance du troisième alinéa de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de la situation des occupants et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte pour eux.
II. Par une requête n° 2407571 enregistrée le 9 décembre 2024 et une pièce complémentaire enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B E, représentée par Me Touboul, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn l’a mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de sept jours à compter de la notification de cette décision et précisant qu’à l’expiration de ce délai, il serait procédé à l’évacuation forcée de ses occupants ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens, ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’État le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instaurent un mécanisme de présomption d’urgence au bénéfice de l’occupant saisissant le juge des référés ;
— elle se trouve dans une situation de grande précarité sociale, elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active et n’a pas de solution de logement légal immédiate qu’elle pourrait mobiliser ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’arrêté est insuffisamment motivé en ce qui concerne sa situation personnelle et familiale ;
— il est entaché d’un vice de procédure, elle n’a pas été entendue préalablement à l’édiction de la décision en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 et L. 211-2 1° du code des relations entre le public et l’administration ; en l’absence de possibilité de faire valoir des observations et sa situation personnelle, sociale et familiale actuelle, elle a été privée d’une garantie ;
— il est entaché d’une erreur de droit, les conditions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable ne sont pas réunies, la qualité de local à usage d’habitation des lieux occupés n’est pas avérée et la voie de fait alléguée par le préfet pour entrer dans les lieux n’est pas démontrée ;
— il est également entaché d’erreur de droit, l’administration n’a pas pris en considération sa situation personnelle et familiale en méconnaissance du troisième alinéa de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte pour elle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, commun à ces deux instances, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— le caractère précaire et urgent de la situation des requérants n’est pas démontré en raison de l’absence de sollicitation des services sociaux de droit commun notamment de la commune de Graulhet, susceptibles d’apporter une aide pour la recherche de logement, y compris un hébergement d’urgence ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— l’absence de mention explicite de la situation personnelle et familiale des requérants ne saurait constituer un défaut de motivation ; l’absence de référence à ces situations ne résulte pas d’une carence administrative mais de l’impossibilité matérielle d’y procéder en raison du refus opposé par les intéressés ;
— les occupants ont eu l’occasion de faire valoir leur situation personnelle et familiale lors de la réalisation du procès-verbal de l’huissier, ce qu’ils ont refusé de faire et par le biais de la note manuscrite déposée à la mairie de Graulhet ;
— aucun motif impérieux d’intérêt général n’est susceptible de justifier l’absence d’engagement de la mise en demeure ;
— l’arrêté n’est pas entaché d’erreur de droit ; d’une part les requérants n’apportent pas la preuve de l’absence de voie de fait pour entrer dans les lieux ; ils ne pouvaient y entrer sans forcer les cadenas et serrure en place ou en enjambant les clôtures ; d’autre part si les locaux sont situés sur une parcelle occupée principalement par une ancienne mégisserie, leur usage est bien destiné à l’habitation ; l’absence d’occupation effective des locaux au moment de l’arrivée des occupants ne remet pas en cause leur statut de locaux à usage d’habitation et la convention signée par la commune de Graulhet et l’établissement public foncier local prévoit la transformation de ces terrains et locaux en logement ;
— la prise en compte de la situation personnelle et familiale des requérants a été rendue impossible par le comportement des intéressés qui ont refusé de communiquer leur identité ; le délai de 48 heures est incompatible avec l’évaluation des situations individuelles d’une vingtaine d’individus ; les occupants sont des adultes et aucun d’eux n’a fait état de circonstances personnelles ou familiales spécifiques susceptibles de justifier le recours à une occupation illégale de bâtiments publics ;
— les intéressés n’ont pas sollicité les services sociaux de la commune et ont choisi d’occuper des bâtiments dégradés dépourvus d’eau courante, partiellement dépourvus d’électricité et présentant des fenêtres brisées, dont l’état est incompatible avec une recherche de mise à l’abri dans des conditions minimales de sécurité ;
— l’occupation litigieuse n’est pas motivée principalement par des impératifs liés à leur situation personnelle et familiale mais par un projet collectif visant à créer un tiers lieu destiné à recevoir du public ; les requérants n’apportent que des éléments sommaires et peu étayés quant à leur situation personnelle et familiale et se bornent à invoquer une précarité et vulnérabilité sans fournir d’éléments de nature à en établir la réalité ; le seul détail avancé est que Mme E percevrait le revenu de solidarité active et Mme F aurait des enfants qui n’habitent pas dans les locaux en litige, sans préciser leur nombre ;
— l’occupation des locaux procède d’une démarche collective et militante plus qu’une nécessité immédiate et impérative liée à une situation personnelle et familiale, elle ne saurait ainsi fonder légitimement une abstention du préfet à prononcer une mise en demeure de quitter les lieux ;
— compte tenu du caractère insalubre et de la vétusté des lieux, cette situation constitue une menace pour la sécurité et les conditions de vie des occupants eux-mêmes et du public qu’ils reçoivent ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2407566 enregistrée le 9 décembre 2024 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ;
— la requête n° 2407567 enregistrée le 9 décembre 2024 tendant à l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi 2007-290 modifiée ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— les décisions du Conseil constitutionnel n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023 et n° 2023-853 DC du 26 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :
— les observations communes de Me Bachelet et Me Touboul pour M. C, Mme F et Mme E qui reprennent leurs écritures et insistent en particulier sur le fait que les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituent une présomption d’urgence en raison de la gravité de la mesure ; au-delà de cette présomption, la mesure a de graves conséquences sur la situation personnelle des requérants ; ils soulignent que l’examen de la situation administrative des occupants constitue une condition de fond nécessaire à la légalité de la décision ; l’huissier qui a établi le procès-verbal de constat n’a pas indiqué qu’il était mandaté pour procéder à une évaluation de leur situation, ni ne leur a laissé la possibilité de porter les éléments nécessaires à la connaissance de l’administration, alors que cette étape est indispensable pour être conforme à la réserve d’interprétation faite par le conseil constitutionnel ; le vice de procédure constitué par l’absence d’examen préalable de la situation des intéressés ne peut être neutralisé ; le préfet a consulté le centre communal d’action sociale après l’édiction de la décision alors que l’examen de la situation des occupants doit répondre à un standard minimum ; ils précisent également que le préfet aurait dû refuser de réaliser la mise en demeure sollicitée dès lors que les locaux ne peuvent être regardés comme étant à usage d’habitation puisque ce n’est pas leur vocation à court ou moyen terme au regard du projet d’aménagement envisagé ;
— et les observations de M. G pour le préfet du Tarn, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision ne prive pas les requérants de tout abri possible ; il fait valoir que les intéressés n’ont pas appelé le 115, ni le centre communal d’action sociale de la commune de Graulhet qui dispose de places disponibles pour une mise à l’abri ; il souligne également que l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ne donne pas de méthode pour prendre en compte la situation personnelle et familiale des occupants et qu’en l’espèce l’occupation est motivée principalement par un projet associatif et non par un besoin de mise à l’abri, aucun des occupants n’a d’ailleurs voulu révéler son identité ; il précise également que la maison de gardien a été habitée jusqu’en 2023 et que les maisons ne vont pas être détruites dans le cadre du projet d’aménagement envisagé dont les premières études sont prévues au printemps 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Tarn a mis en demeure les occupants des locaux à usage d’habitation situés au 8 avenue du pont Saint-Pierre et au 47 rue de la Mégisserie à Graulhet de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de cet arrêté, sous peine d’évacuation forcée passé ce délai. Par une requête n° 2407569 et une requête n° 2407571 qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une même ordonnance dès lors qu’elles sont dirigées contre une même décision, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune, M. C, Mme F et Mme E, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette mise en demeure.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / () / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, notamment que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants tels que visés et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. En outre, les requérants, qui se maintiennent sans droit ni titre dans les logements en cause, ne démontrent pas avoir déposé une demande de logement au titre du droit au logement opposable, ni effectué d’autres démarches administratives de relogement ou d’hébergement en particulier auprès des services sociaux de la commune de Graulhet et n’apportent pas d’éléments permettant de considérer qu’ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, ils ne peuvent se prévaloir d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les conclusions des requérants tendant à leur admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées. Leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas partie perdante dans le présent litige. Enfin, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2407569 de M. D C et Mme A F et n° 2407571 de Mme B E sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M D C, Mme A F et Mme B E et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn, à Me Bachelet et à Me Touboul.
Fait à Toulouse le 16 décembre 2024.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière – 2407571
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