Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 23 déc. 2024, n° 2407723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Madame B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions du rectorat de Versailles rejetant l’affectation de son fils A en classe de 1ère STMG dans les lycées Corot de Savigny-sur-Orge, Truffaut de Bondoufle, Pagnol d’Athis-Mons, Doisneau de Corbeil-Essonnes et d’enjoindre au recteur d’affecter son fils dans un établissement scolaire.
Elle soutient que :
— la filière STMG existe dans le lycée Corot où son fils était scolarisé jusqu’ici ;
— du fait de ces refus, son fils se trouve en état de déscolarisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’élève a été affecté dans un établissement à Brunoy à compter du 9 octobre 2024 ;
— la requête est irrecevable, en raison du défaut de production des actes attaqués en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative ;
— elle est irrecevable car elle n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le fils de Mme C, élève du lycée Corot de Savigny-sur-Orge jusqu’à l’année scolaire 2023-2024, a été admis en classe de 1ère STMG à l’issue du conseil de classe du troisième trimestre. Il n’a toutefois obtenu aucune affectation dans son lycée d’origine. Il a alors formulé des vœux d’affectation pour les lycées Corot de Savigny-sur-Orge, Truffaut de Bondoufle, Pagnol d’Athis-Mons, Doisneau de Corbeil-Essonnes, qui proposent tous cette filière, mais ces demandes d’affectation ont toutefois été rejetées. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces décisions de refus d’affectation et d’enjoindre au recteur d’affecter son fils dans un établissement scolaire.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de Mme C se borne à exposer la situation de fait dans laquelle se trouve son fils mais n’est assortie d’aucun moyen. Elle ne satisfait donc pas aux prescriptions précitées. Par ailleurs, aucun mémoire motivé n’est parvenu à la juridiction dans le délai de recours contentieux. Dès lors, la demande de Mme C n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense par le recteur de Versailles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise au recteur de Versailles.
Délibéré après l’audience du12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407723
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