Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2518617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la requête de M. A…, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sous le n° 2511299, a été renvoyée au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée sous le n° 2518617/1-2.
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est demandeur d’asile ;
- le préfet du Val d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- en cas de retour dans son pays d’origine, il encourrait un risque d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 10 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce qu’en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val d’Oise a méconnu le champ d’application de la loi.
Par ce même courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de du Val d’Oise aurait pu prendre à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français s’il s’était fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 octobre 1976, est entré en France en 2021 selon ses propres déclarations. A la suite de son interpellation par les services de la gendarmerie nationale, par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. »
Il résulte de ces dispositions, que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu’à la date de lecture de la décision de la CNDA. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’OFPRA ou de la CNDA a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Il en résulte, d’autre part, que l’étranger à qui le rejet de la demande de protection internationale a été notifié peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement des dispositions du 1° du même article.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui était entré en France pour demander l’asile, ne pouvait légalement faire l’objet d’un éloignement sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en lui faisant obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val d’Oise a méconnu le champ d’application de la loi. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par l’OFPRA le 26 juillet 2021, puis par la CNDA le 26 novembre 2021. Le relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit par le préfet de du Val d’Oise dans l’instance indique que cette dernière ordonnance a été notifiée le 6 décembre 2021 au requérant. Ainsi, le préfet du Val d’Oise apporte la preuve que la qualité de réfugié a définitivement été refusée à M. A… et que son droit au maintien a pris fin à compter du 6 décembre 2021. M. A… n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Par suite, à la date de la décision attaquée. M. A… avait perdu son droit au maintien sur le territoire français. Dès lors, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, si M. A… soutient être entré en France en 2021, il se déclare célibataire et a cinq enfants dans son pays d’origine. Il ne fait état d’aucune attache stable sur le territoire national et vit des revenus de la vente dite « à la sauvette » de fruits, pour laquelle il a été interpellé. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val d’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il n’est pas établi qu’en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet du Val d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En l’espèce, M. A…, qui soutient avoir quitté son pays d’origine en 2019 et avoir transité par l’Inde, Dubaï et l’Espagne avant d’entrer en France se borne à invoquer, au soutien de sa requête, des allégations non circonstanciées sur les menaces qu’il encourrait de la part de la ligue Awami en cas de retour dans son pays d’origine et des violences qu’il aurait, ainsi que son épouse, subies de la part de ses frères. Ses allégations ne sont toutefois corroborées d’aucun commencement de preuve. La demande de protection internationale de M. A… a, au demeurant, été rejetée. Il n’est pas établi, dans ces conditions, que M. A… serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des faits contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Bien meuble ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Repos compensateur ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Conclusion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Etablissement public ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Solidarité
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Personne publique ·
- Subvention ·
- Aide ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir
- Police ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Pouvoir ·
- Atteinte ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Illégalité ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Préjudice ·
- Cumul d’activités ·
- Jeune ·
- Faute ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Profession artistique ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.