Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 juin 2025, n° 2306348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023 et 11 avril 2025, la SAS Edal, représentée par Me Scheuer, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur des finances publiques du département Bas-Rhin a constaté qu’elle avait bénéficié d’un indu d’aides perçues dans le cadre du fonds de solidarité Covid-19 pour un montant de 104 830 euros au titre de novembre 2020 à août 2021.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas signée ;
— c’est à bon droit qu’elle a pu bénéficier de l’aide pour son activité strictement dédiée à l’hôtellerie sans prendre en compte le chiffre d’affaires de son activité temporaire de restauration exercée au lieu et place de la société Chez Claude en raison du retard présenté par les services de la préfecture dans la délivrance de la licence IV à cette dernière société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de l’incompétence de la décision attaquée est inopérant dès lors que le litige relève du plein contentieux et qu’elle était en situation de compétence liée ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
— et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Edal qui exploite un hôtel à Dorlisheim a bénéficié d’aides attribuées dans le cadre du fonds de solidarité Covid-19 pour un montant de 160 007 euros sur la période de novembre 2020 à août 2021. Par une décision du 5 juillet 2023, dont la société requérante demande l’annulation, le directeur général des finances publiques du département Bas-Rhin a constaté qu’elle avait bénéficié à tort d’un indu d’aides perçues pour un montant de 104 830 euros de novembre 2020 à août 2021.
2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
3. D’une part, il résulte du point précédent, que contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, la présente requête ne relève pas du plein contentieux mais de l’excès de pouvoir. Par ailleurs, l’administration qui devait procéder à une appréciation des faits de l’espèce n’était pas en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Il s’ensuit que, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée n’est pas inopérant.
4. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la signataire de la décision en litige aurait eu compétence pour la signer, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait disposé d’une délégation de signature régulièrement publiée lui permettant de signer ce type de décisions. En se bornant à faire valoir, sans plus de précision, que tous les agents de la direction générale des finances publiques sont compétents pour adopter des décisions concernant l’attribution des aides du fonds de solidarité, l’administration ne justifie pas que M. A, agent administratif des finances publiques qui a signé la décision en litige, était compétent en vertu de son grade ou d’une délégation de signature pour ce faire.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision du 5 juillet 2023 en litige doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2023 par laquelle le directeur des finances publiques du département Bas-Rhin a constaté que la SAS Edal avait bénéficié d’un indu d’aides perçues dans le cadre du fonds de solidarité Covid-19 pour un montant de 104 830 (cent quatre mille huit cent trente) euros au titre de novembre 2020 à août 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Edal et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-1488 du 16 novembre 2021
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