Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 17 juin 2025, n° 2402346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 10 juillet 2024 et le 19 août 2024, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 328, 82 euros ;
2°) de lui accorder la remise de la dette précitée.
Elle doit être regardée comme soutenant que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Une mise en demeure a été adressée le 26 février 2025 à la caisse d’allocations familiales du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. C et les observations de Mme B, représentant la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Var a mis à la charge de Mme D un indu de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 328,82 euros. L’intéressée a demandé à la CAF du Var de lui accorder la remise de cette dette par un courrier du 20 avril 2024. La CAF du Var a rejeté cette demande le 4 juin 2024. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2024 et de lui accorder la remise de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. Pour contester la décision de refus de remise de sa dette de prime d’activité, Mme D, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, fait valoir que sa situation financière est précaire. Il ressort de l’instruction que l’intéressée est mère isolée avec un enfant à charge, les ressources mensuelles qu’elle déclare s’élèvent à environ 1 040 euros pour un loyer s’élevant à 850 euros. En outre, elle rembourse divers prêts à la consommation. Dans ces circonstances, compte tenu du montant du « reste à vivre » de son foyer, Mme D doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise de sa dette de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 328, 82 euros.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2024 et la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité mis à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du 4 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté la demande de remise gracieuse de la dette de Mme D d’un montant de 328, 82 euros au titre de la prime d’activité (IM3 001), est annulée.
Article 2 : il est fait remise gracieuse de l’intégralité de la dette de Mme D.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président,
Signé
D. CLa greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet du Var en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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