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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2025, n° 2519839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zhang, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de prendre toutes mesures permettant de débloquer son compte « administration numérique des étrangers en France » (ANEF), dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente en ce que l’impossibilité de demander un titre de séjour compromet l’exercice de son activité professionnelle malgré le renouvellement de son contrat de travail par le ministère de l’éducation nationale pour l’année scolaire 2025-2026, l’empêche de rendre visite à sa famille en Chine et génère une anxiété qui lui cause des problèmes de santé ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré ses très nombreuses démarches depuis le mois de novembre 2023, elle n’a pas obtenu le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : profession artistique et culturelle » ;
- la mesure sollicitée, qui consiste à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre de demander un titre de séjour, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative qui a pu naître sur une précédente demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 12 septembre 1989, est entrée en France en 2015. Elle exerce les fonctions d’enseignante contractuelle de langue et littérature chinoise au collège Janson de Sailly depuis son arrivée, sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés. En dernier lieu, l’intéressée a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : profession artistique et littéraire » expirant le 30 septembre 2023. Mme A… en a demandé le renouvellement et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction jusqu’au mois de juin 2025. Elle soutient qu’elle est désormais confrontée à un blocage du service ANEF, qui ne lui permet pas de déposer de nouvelle demande de titre de séjour, malgré les nombreuses démarches qu’elle a effectuées pour y parvenir. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande et de prendre toutes mesures permettant de débloquer son compte ANEF.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que Mme A… se trouve privée de toute possibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur son compte ANEF en raison de l’expiration de son titre de séjour depuis plus de neuf mois. Malgré les démarches qu’elle effectuées auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, de l’ANTS, du ministre de l’intérieur ou encore la saisine du défenseur des droits, Mme A… n’est pas parvenue à débloquer son compte ANEF et n’a pas davantage obtenu de rendez-vous pour déposer une nouvelle demande de titre. Par ailleurs, la requérante justifie du renouvellement de son contrat d’enseignante à la cité scolaire Janson de Sailly de façon continue depuis son arrivée en France et en dernier lieu pour l’année scolaire 2025-2026. Elle soutient aussi que la précarité de sa situation administrative est à l’origine de problème de santé dont elle justifie en versant des certificats médicaux faisant état de son suivi depuis le mois de mars 2025 en raison d’un syndrome anxiodépressif. La requérante fait enfin valoir qu’étant privée de titre de séjour, elle ne peut rendre visite à sa famille en Chine. Dans ces conditions, Mme A…, qui doit être regardée comme justifiant de la condition d’urgence, est fondée à demander à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures lui permettant de présenter une nouvelle demande de titre de séjour par le déblocage de son compte ANEF ou en lui fixant un rendez-vous dans ses services, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer le compte ANEF de
Mme A… ou de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1 ci-dessus. Le préfet communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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