Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2404218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Dessaisissement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 23 avril 2024 et le 29 mai 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Jean Claude Zambo Mveng, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.421-1, L. 422-1, L. 422-8, L. 423-7,
L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit à l’éducation, à l’instruction et à la formation garanti par le préambule de la Constitution, par l’article 2 premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et par l’article L. 111-1 du code de l’éducation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais
des pièces, enregistrées le 6 mai 2024 et le 29 septembre 2025
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
27 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025 M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant congolais né le 12 avril 1995 est entré en France le 9 septembre 2021 muni de son passeport congolais revêtu d’un visa « D » portant la mention « étudiant » valable du 16 août 2021 au 16 août 2022. Il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 10 janvier 2023 au 9 janvier 2024. Le 18 octobre 2023, M. B… sollicite le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 avril 2024 dont l’intéressé a demandé l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le préfet ayant, après l’enregistrement de la requête, délivré à M. B… un titre de séjour valable du 17 août 2025 au 16 août 2026, M. B…, invité à se désister, a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Zambo Mveng, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Zambo Mveng d’une somme de
800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Zambo Mveng, avocat de M. B…, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Célino, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. Hamon
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Célino
Le président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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