Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2501172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier et 28 février 2025, Mme A D, représentée par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa demande sur le fondement demandé, à savoir le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 6 5° de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Raymond substituant Me Meurou, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, née le 18 avril 1966, de nationalité algérienne, entrée en France le 11 octobre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité le 22 novembre 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 202400198 du 16 février 2024 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, placée sous l’autorité de la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de Mme D. Ainsi, l’arrêté litigieux, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence interrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande / ()/ Le certificat de résidence de dix ans est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour pour ce quoi concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge/() ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
5. La requérante soutient que le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa demande sur le fondement demandé, à savoir le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Toutefois, la décision attaquée énonce que la demande de titre de séjour a été présentée sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et Mme D ne produit pas d’élément permettant de déterminer le fondement sur lequel sa demande a été présentée. En tout état de cause, à supposer que Mme D ait présenté sa demande sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier qu’elle ne réside sur le territoire français que depuis le 11 octobre 2023, soit depuis deux ans seulement à la date de la décision attaquée. Si Mme D invoque la nécessité qui s’attache à ce qu’elle assiste sa mère, de nationalité française, qui est âgée et malade, il ressort des pièces du dossier que Mme D a un frère et une sœur, tous deux de nationalité française. Les écritures de Mme D ne permettent pas de déterminer les raisons pour lesquelles ni son frère, ni sa sœur, qui résident tous deux en France, ne pourraient pas apporter leur concours à leur mère et rendant sa présence indispensable à ses côtés. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D est célibataire, sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans. Dans ces conditions, le préfet de police n’a ni méconnu les stipulations de l’accord franco-algérien citées au point 4 ci-dessus, ni porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de Mme D en prenant la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’apprécier son bien-fondé et ne peut qu’être écarté en l’état du dossier.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501172/2-
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