Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 22 avr. 2025, n° 2302045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B C, représenté par Me Alves Da Costa, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion (IDEFHI) à lui verser la somme de 44 822,21 euros en réparation des préjudices causés par l’illégalité de son licenciement du 19 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’IDEFHI la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision de le licencier repose sur des faits inexacts dès lors qu’il n’a pas eu de relation sexuelle avec une mineure confiée à l’IDEFHI ;
— la décision de le licencier est disproportionnée au regard des seuls faits de cumul d’emploi qui sont établis ;
— en ce qui concerne le préjudice subi, l’indemnité compensatrice de préavis correspond à deux mois de traitement brut et doit être fixée à 4 955,16 euros ;
— l’indemnité de licenciement doit être fixée à 4 867,05 euros compte tenu de ses six années d’ancienneté ;
— ses revenus ayant diminué et, confronté à des difficultés de recrutement en raison des faits inexacts qui lui sont reprochés, son préjudice doit être évalué à la somme de 25 000 euros ;
— son honneur et sa probité ayant été mis en cause, son préjudice moral doit être fixé à la somme 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, l’IDEFHI conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 704,39 euros soit mise à la charge de M. C au titre du cumul illégal d’activités.
L’IDEFHI soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par courrier du 17 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par l’IDEFHI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique ;
— et les observations de M. A, pour l’IDEFHI.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté en décembre 2016 par l’IDEFHI en qualité d’agent éducatif par contrat de travail à durée déterminée qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 1er janvier 2022, date de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le 5 septembre 2022, l’IDEFHI a décidé de suspendre à titre conservatoire M. C en raison de la suspicion d’une relation intime avec une mineure prise en charge. Par courrier du 9 novembre 2022, l’institut a convoqué l’agent pour un entretien fixé au 18 novembre 2022. Par courrier du 23 novembre 2022, M. C a été informé que son licenciement pour faute grave était envisagé. La commission consultative paritaire a émis un avis le 20 décembre 2022 à la suite de sa réunion du 16 décembre 2022. Par courrier du 19 décembre 2022, l’IDEFHI a informé M. C de son licenciement pour faute grave. Ce dernier sollicite la condamnation de l’institut au paiement de la somme globale de 44 822,21 euros en raison des préjudices causés, selon lui, par l’illégalité de son licenciement fondé, d’une part, sur la relation intime entretenue avec une jeune fille prise en charge au foyer et, d’autre part, sur un cumul d’activités non autorisé.
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration.
3. Il résulte suffisamment de l’instruction que M. C a entretenu une relation de grande proximité avec une jeune fille mineure dont il avait la charge et qui était en possession de son numéro de téléphone. Cette relation particulière avec une jeune fille signalée comme fragile n’était pas adaptée à sa posture professionnelle d’éducateur, d’autant que son employeur lui avait déjà demandé de marquer une distance avec les mineurs accueillis. En outre, s’il attribue cette rencontre au hasard, M. C ne conteste pas avoir retrouvé cette jeune fille pendant une de ses fugues et, au lieu de la ramener immédiatement au foyer, avoir passé une partie de la journée avec elle sans en informer sa hiérarchie. Enfin, il résulte de l’instruction que M. C a exercé, au moins entre avril 2022 et septembre 2022, une activité accessoire de surveillant de nuit, sans tenter de solliciter une autorisation. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que son licenciement aurait reposé sur des faits matériellement inexacts. Compte tenu des fautes qu’il a commises et des exigences particulières du métier d’éducateur, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction de licenciement était disproportionnée. Par suite, le licenciement ne présentant pas un caractère illégal, M. C n’est pas fondé à demander la réparation d’un préjudice résultant d’une faute de l’IDEFHI.
4. Les conclusions présentées par l’IDEFHI tendant à la condamnation de M. C à lui verser une somme en remboursement des sommes illégalement perçues au titre du cumul d’activités ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’un établissement public local n’est pas recevable à demander au juge administratif de mettre en œuvre des prérogatives dont il dispose.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’IDEFHI et que cet établissement n’est pas recevable à demander, reconventionnellement, la condamnation pécuniaire du requérant. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et les conclusions reconventionnelles présentées par l’IDEFHI sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’Institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302045
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