Rejet 19 octobre 2023
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 oct. 2023, n° 2106549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2106549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 17 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Noël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Lanton lui a refusé l’indemnisation de jours de repos compensateurs correspondant à l’ensemble des convocations auxquelles elle a dû répondre depuis 2017 ;
2°) de condamner la commune de Lanton à lui verser la somme de 867 euros en réparation du préjudice économique et financier, assortie des intérêts au taux légal depuis le 9 août 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune de Lanton à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal depuis le 9 août 2021 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) d’enjoindre à la commune de Lanton de procéder à l’octroi des jours de repos compensateurs auxquels elle soutient avoir droit dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lanton la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa participation aux commissions administratives paritaires lui donne droit à des repos compensateurs en dépit de ce qu’elles ont lieu sur ses jours de repos ;
— le refus de la commune de les lui accorder lui a causé un préjudice financier et moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 17 février 2023, la commune de Lanton conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
— le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public,
— et les observations de Me Noel, représentant Mme B, et de Me Safar, représentant la commune de Lanton.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A est agent de maîtrise titulaire de la commune de Lanton, affectée à l’emploi d’assistant administratif au pôle logistique des écoles et restauration. La requérante est également élue syndicale et à ce titre siège en commission administrative paritaire (CAP) de cette collectivité. Par courrier du 6 août 2021 réceptionné par l’administration le 9 août suivant, elle a déposé auprès de son administration une demande tendant à ce que ses participations à la CAP soient assimilées à des autorisations spéciales d’absence, et que lui soient versées les sommes de 1 000 euros au titre de préjudice financier et de 5 000 euros en réparation de troubles dans les conditions de l’existence. Par son silence, la commune de Lanton a fait naître une décision de rejet le 9 octobre 2021, dont la requérante demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Des autorisations spéciales d’absence qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées () / 2° Aux membres du Conseil commun de la fonction publique et des organismes statutaires créés en application de la présente loi et de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ». Aux termes de l’article 15 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 : « Les autorisations d’absence () sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. () » L’article 35 du décret du 17 avril 1989 dispose : « () Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié susvisé () ».
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit ni n’implique qu’un agent public participant à une réunion d’une CAP dont la date coïncide avec un jour où il n’est pas en service, ait à solliciter une autorisation d’absence ou à bénéficier d’une décharge d’activité de service L’exercice d’une activité syndicale pendant les jours de repos ne peut être décomptée en temps de travail susceptible d’ouvrir droit à récupération.
4. Mme A sollicite la rémunération de 11 jours de travail pour avoir participé à autant de CAP en 2017 et 2018 qui se sont déroulées le mercredi, jour pendant lequel elle ne travaille pas, ayant été autorisée par son employeur à accomplir son travail à plein temps sur quatre jours. Toutefois, en application de la règle rappelée au point 3, l’intéressée n’avait pas à solliciter une autorisation d’absence et ne peut prétendre ni au bénéfice d’heures de récupération, ni à la rémunération de ces heures. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 9 octobre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que Mme A n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Lanton. En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d’instance
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lanton, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont demande le versement Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la collectivité sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lanton présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Lanton.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLe greffier,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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