Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2508781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 mars, 28 avril et 13 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Favain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour avant le 15 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le recevoir dans ses services avant le 30 juin 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avant le 30 juin 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’articleL. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors qu’elle ne comporte ni nom et qualité de son auteur ni signature ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les principes d’égalité d’accès au service public et le principe de continuité du service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné au paiement d’une amende pour recours abusif.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 9 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par une lettre du 9 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder à M. A… un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour avant le 15 mai 2025 ainsi que sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de le recevoir dans ses services avant le 30 juin 2025, conclusions qui sont devenues sans objet, dès lors que le requérant a été convoqué par les services de la préfecture de police le 23 juin 2025 afin de déposer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mongol né le 5 juillet 2005, soutient être entré en France en 2019. Il a présenté le 17 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 29 octobre 2024, le préfet de police l’a convoqué le 31 octobre 2025 en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A… a demandé au préfet de police d’avancer la date de ce rendez-vous afin qu’il puisse déposer son dossier de demande d’admission au séjour au plus tard le 15 mai 2025. Par une décision du 18 février 2025, le préfet de police a refusé d’avancer la date de son rendez-vous. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été invité par les services de la préfecture de police à se présenter le 23 juin 2025 afin de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’avancer la date de son rendez-vous afin de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au plus tard le 15 mai 2025 ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, M. A… a été convoqué à la préfecture de police le 23 juin 2025, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de le recevoir avant le 30 juin 2025 ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D’autre part, le fait pour l’administration de fixer une date de rendez-vous n’implique pas nécessairement qu’elle délivre un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet de police tendant à ce que M. A… soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables et doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de recevoir M. A… avant le 30 juin 2025.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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