Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 sept. 2025, n° 2503395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité d’un montant de 553,90 euros mis à sa charge par une décision de la mutualité sociale agricole du Languedoc du 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 14 août 2025 par pli recommandé, et dont elle a accusé réception au plus tard le 25 août suivant, Mme B n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu’elle conteste ou la preuve du dépôt d’une demande de remise gracieuse adressée à l’administration. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les demandes présentées directement devant lui tendant à une remise à titre gracieux d’un indu de prestations sociales. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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