Annulation 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 oct. 2024, n° 2400189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu’il justifie résider de façon continue en France depuis plus de dix ans, de sorte que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 5 août 2024.
Par ordonnance du 7 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2024 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les observations de Me Rossler, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant arménien né le 10 janvier 1968, déclare être entré en France le 1er octobre 2012. Le 19 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit un grand nombre de pièces démontrant sa résidence habituelle en France depuis 2012, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, en particulier, des ordonnances très régulières, des résultats d’analyses médicales, des factures, des attestations et divers documents médicaux. Le préfet des Alpes Maritimes, qui était saisi par M. B d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, était par suite tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. En s’abstenant d’accomplir cette formalité, il a privé le requérant d’une garantie et méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a présentée le 27 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. LOUSTALOT-JAUBERT
Le président,
O. EMMANUELLI Le greffier,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2400189
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maroc ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Décision de justice ·
- Juridiction ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Insolvable
- Agrément ·
- Habilitation ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Enquête ·
- Mission ·
- Transport ·
- Sécurité ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Corse ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Espace vert ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Déclaration préalable
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jury ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Rentabilité ·
- Autofinancement ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Évaluation ·
- Titre ·
- Prix ·
- Actif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Sport ·
- Diplôme ·
- Terme ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Formation ·
- Dépôt ·
- Service ·
- Politique sociale ·
- Justice administrative ·
- Référencement ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Élection municipale ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Brie ·
- Communauté de communes
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.