Annulation 10 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 oct. 2023, n° 2215095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 11 juillet 2022 et le
16 juin 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée (SARL) OR Formations Services, représentée par Me Chouchana et Me Halpern demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation OR Formations Services sur la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de 9 mois ;
2°) d’enjoindre au directeur des politiques sociales de la caisse des dépôts et consignations de procéder au référencement de la société OR Formations Services sur la plateforme « Mon compte formation » dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission ad hoc prévue au troisième alinéa de l’article 4.2.2 des conditions particulières – organismes de formation aurait rendu un avis motivé antérieurement à la décision contestée ;
— elle méconnaît la procédure contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication du dossier et que les manquements reprochés n’ont pas été formulés clairement en méconnaissance des prescriptions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée d’erreur de fait et d’appréciation dès lors que les formations d’Accompagnement et de Conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises (ACRE) respectent bien les obligations légales et réglementaires applicables ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, la décision de suspension du référencement durant une durée de neuf mois est disproportionnée et méconnaît ainsi l’article R. 6333-6 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, la caisse des dépôts et consignations, représentée par la société Adden Avocats agissant par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société OR Formation Services au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société OR Formation Services ne sont pas fondés.
La caisse des dépôts et consignations a présenté une note en délibéré, enregistrée le
27 septembre 2023, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— les observations de Me Halpern, pour la société OR Formations Services,
— les observations de Me Charzat pour la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La Société OR Formations Services spécialisée dans les formations d’aide à la création et à la reprise d’entreprises (ACRE), demande au tribunal d’annuler la décision du
16 juin 2022 par laquelle le directeur de la formation professionnelle et des compétences de la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement sur la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de 9 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ». Enfin, l’article 4.2.2. des conditions particulières applicables aux organisme de formation prévoit que : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate des manquements répétés ou graves aux CG et aux présentes CP, elle peut suspendre le référencement de l’Organisme de formation. / Cette mesure, proportionnée au manquement constaté, est prise après application d’une procédure contradictoire, conformément à l’article 13 des CG. () » et aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite » Période Contradictoire / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’adoption de la décision du
16 juin 2022, la Caisse des dépôts et consignations a adressé à la société requérante, le 9 mai 2022, un courriel intitulé « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de Mon compte formation » par lequel, d’une part, il lui a été rappelé le contenu d’une note de rappel à l’ordre adressée le 5 avril 2022 à l’ensemble des organismes de formation ayant au moins une offre active dans l’Espace Des Organismes de Formation (EDOF) dédiée à l’action création/reprise d’entreprise leur laissant un délai de 5 jours pour mettre en conformité leurs offres avec la réglementation applicable, d’autre part, il lui a été indiqué que ses actions de formation n’avaient pas été mises en conformité et ne respectaient toujours pas les conditions d’éligibilité applicables ensuite, il lui a été laissé un délai de trois semaines pour formuler ses observations écrites et faire connaitre à la caisse les diligences prises pour remédier sans délai à cette non-conformité et, enfin, il lui a été précisé qu’à l’expiration de ce délai, la caisse lui indiquera les suites qui seront données à ce dossier.
4. Toutefois, d’abord, ni la note 5 avril 2022, ni le courriel du 9 mai 2022, rédigés en des termes stéréotypés, ne comportent l’énoncé précis des griefs retenus à l’encontre de la société OR Formation Services et qui ont fondé la décision en litige, en particulier ceux tirés de ce qu’il existait des doutes sur la viabilité économique du projet du stagiaire et de la capacité de l’organisme à l’accompagner dans son projet, sur la réalité du suivi pédagogique mis en œuvre, et sur le contenu de la formation ACRE, laquelle doit garantir l’apprentissage de compétences entrepreneuriales, à l’exception des gestes métiers. Ensuite, ce courriel ne précise pas les sanctions envisagées. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société OR Formation Services a été mise à même de solliciter la communication de son dossier. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société OR Formation Services est fondée à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2022 du directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et des consignations.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde et des effets qui s’y attachent, l’annulation de la décision attaquée n’implique pas qu’il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations de référencer à nouveau la société OR Formation Services. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme que la société OR Formation Service demande au titre des frais liés au litige. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la Caisse des dépôts et consignations soit mise à la charge de la société OR Formation Services, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations du 16 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée OR Formation Services et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président
J-Ch GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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