Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2304407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B… soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée et que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ;
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, Mme B… maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant congolaise né en 1996, déclaré être entrée en France le 2 mars 2013, munie d’un visa touristique. Elle a sollicité le 8 novembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite du 8 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour ou le récépissé de la demande d’un tel titre, lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a remis un titre de séjour d’un an, valable du 3 janvier 2024 au 2 janvier 2025, à Mme B… postérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et le préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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