Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juil. 2025, n° 2504441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, forme opposition à la contrainte lui réclamant le remboursement d’un indu d’un montant de 1156,40 euros.
Elle soutient qu’elle est dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser l’indu d’un montant de 1 156,40 euros.
Par un courrier en date du 29 avril 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
3. La demande de régularisation, qui a été adressée à Mme B par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 avril 2025, a été retournée au tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé » le 26 mai suivant. Le courrier doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation. Mme B n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 23 juillet 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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