Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2407004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 5 mai 2025, la société civile immobilière de construction vente (SCCV) Immalliance Thiers, représentée par Me Barbeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Grasse a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet la régularisation de la toiture-terrasse de deux bâtiments dont la construction a été autorisée par un permis de construire délivré le 14 décembre 2022 et la conservation d’un cèdre protégé présent sur les parcelles cadastrées section AY n°s 432, 378 et 433 ;
2°) d’enjoindre au maire de Grasse de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué constitue un retrait d’un permis de construire tacite, dans la mesure où la demande de pièces complémentaires était illégale et qu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le motif de l’arrêté ne méconnaît pas l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°8 ; en tout état de cause, le maire de Grasse aurait dû délivrer le permis de construire modificatif en l’assortissant de la prescription sur la suppression du cèdre du Liban.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 5 mai 2025, la commune de Grasse, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Immalliance Thiers une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite la substitution du motif tiré de l’article UC5-B du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) à celui tiré de la méconnaissance de l’article PE 3-2 du même règlement.
Par ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n°s 2303086, 2303091, 2303092, 2303094 et 2303095 du 10 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Barbeau, représentant la société Immalliance Thiers, et de Me Gadd, substituant Me Orlandini, représentant la commune de Grasse.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 novembre 2025 pour le compte de la société Immalliance Thiers et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 décembre 2022, le maire de Grasse a délivré à la société Immalliance Thiers un permis de construire deux bâtiments comportant 31 logements dont 10 logements sociaux sur des parcelles cadastrées section AY n°s 432, 378 et 433. Toutefois, par un jugement du 10 avril 2024, le tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, annulé partiellement ce permis de construire au motif qu’il méconnaissait l’article UC5-B du règlement du PLU, dès lors que l’un des deux bâtiments projetés ne comportait aucune couverture végétale. Le tribunal avait en revanche considéré que le permis de construire n’était pas incompatible avec l’OAP n°8 du PLU, en prévoyant l’abattage d’un cèdre du Liban. La société Immalliance Thiers a déposé le 14 mai 2024 une demande de permis de construire tendant à la régularisation de la toiture-terrasse et, dans le dernier état de cette demande, prévoir la conservation du cèdre du Liban. Néanmoins, par un arrêté du 18 octobre 2024, le maire de Grasse a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société Immalliance Thiers demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’un permis tacite et le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable :
Aux termes de l’article R*. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. (…) ». Aux termes de l’article R*. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Aux termes de l’article R*. 423-23 de ce code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : (…) c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; (…) ». Aux termes de l’article R*. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. ». Enfin, aux termes de l’article R*. 424-3 de ce code : « Par exception au b de l’article R*424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commune de Grasse a informé la société Immalliance Thiers, par un courrier du 6 juin 2024, que le délai d’instruction, qui était en l’espèce de trois mois, était majoré d’un mois en raison de l’implantation du projet dans le périmètre des abords de plusieurs monuments historiques, impliquant l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France (ABF). D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’ABF a émis un avis favorable au projet assorti de prescriptions le 10 juillet 2024. Toutefois, ainsi que le prévoit l’article R*. 424-3 du code de l’urbanisme, cette circonstance était de nature à faire obstacle à la naissance d’un permis tacite le 14 septembre 2024, à supposer même que le délai d’instruction de quatre mois n’ait pas été interrompu par la demande de pièces complémentaires. Dans ces conditions, dès lors que l’arrêté du 18 octobre 2024 ne peut s’analyser comme procédant au retrait d’un permis tacite, le moyen tiré de l’absence de conduite de la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage (…) à protéger, à conserver, à mettre en valeur (…) et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ». D’autre part, aux termes de l’article DG2 du règlement du PLU de Grasse : « Le territoire concerné par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs. Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du PLU. 1/ Les zones urbaines (U) auxquelles s’appliquent les dispositions des titres 1 à 4 (…) ». Aux termes de l’article PE 3-2, inséré au sein du titre 2 du même règlement : « Les prescriptions de protection et de mise en valeur du paysage Grassois : (…) Les alignements d’arbres remarquables à conserver (PV-ARR) et les individus végétaux remarquables (PV-IVR). Les conditions de préservation des parcs et jardins remarquables sont citées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Trame Verte et Bleue et doivent être mises en œuvre dans le principe de compatibilité entre l’autorisation d’urbanisme et les objectifs de l’OAP n°8 Trame Verte et Bleue. Notamment les constructions nouvelles doivent respecter une distance d’implantation suffisante pour protéger le système racinaire des éléments du patrimoine végétal. (…) ». Aux termes de l’OAP n°8 « Trame verte et bleue » du PLU : « Les arbres situés dans le grand centre, présentant un intérêt paysager et patrimonial à travers leur taille, leur âge et leur visibilité dans le grand paysage, figurent au plan de zonage et en annexe 7.12 du PLU. (…) ». Il ressort des données du portail national de l’urbanisme, accessibles tant au juge qu’aux parties, que les parcelles formant l’unité foncière d’implantation du projet comprennent un arbre remarquable au sens du règlement du PLU, à savoir un cèdre du Liban. Enfin, aux termes de l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».
L’autorité de chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant un permis de construire ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait, le refus opposé antérieurement ou ultérieurement par l’autorité administrative à la demande d’un permis ayant le même objet soit annulé par le juge administratif dès lors que ce refus est fondé sur le même motif que celui ayant justifié l’annulation du permis de construire.
Pour refuser la délivrance du permis de construire modificatif sollicité, le maire de Grasse a fait application des dispositions de l’article PE 3-2 du règlement du PLU ainsi que de l’OAP n°8. Si la société Immalliance Thiers se prévaut de l’autorité de chose jugée du jugement rendu le 10 avril 2024 par lequel le tribunal a annulé partiellement le permis de construire initial au motif qu’il méconnaissait l’article UC5-B du règlement du PLU, seul ce motif, qui constitue le soutien nécessaire de l’annulation partielle, est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée. Au demeurant, il ressort des termes mêmes du jugement que le projet initial de la société pétitionnaire était d’abattre le cèdre du Liban. Or, dès lors que la demande de permis de construire de régularisation portait également sur la conservation de cet arbre, il en résulte un changement dans les circonstances de fait de nature à faire obstacle à l’autorité relative de la chose jugée. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif retenu par le maire de Grasse dans son arrêté litigieux méconnaît les termes du jugement du 10 avril 2024.
En second lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire (…) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’autorité administrative compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de s’assurer de la conformité des projets qui lui sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 et de n’autoriser, sous le contrôle du juge, que des projets conformes à ces dispositions. L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Par suite, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
En application du principe rappelé au point précédent, le moyen tiré de ce que le maire de Grasse aurait dû délivrer le permis de construire modificatif sollicité au moyen d’une prescription sur l’abattage du cèdre du Liban est inopérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée en défense, que la société Immalliance Thiers n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Grasse a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société Immalliance Thiers ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Grasse, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Immalliance Thiers la somme demandée par la commune de Grasse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Immalliance Thiers est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Grasse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article : Le présent jugement sera notifié à la société Immalliance Thiers et à la commune de Grasse.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Vérification ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Stupéfiant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Étranger ·
- Intervention ·
- Retrait
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Bourgogne ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Requalification ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Iran ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Urgence
- Provision ·
- Holding ·
- Stock ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Actif ·
- Plan comptable ·
- Titre ·
- Pièce détachée ·
- Fonds de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Visa touristique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Italie ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Tourisme
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Juridiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.