Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2429728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude à la profession d’agent privé de sécurité.
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 24 septembre 2024, M. B… A… a demandé au Conseil national des activités privées de sécurité l’autorisation d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude à la profession d’agent de sécurité privée. Par une décision du 25 octobre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 ».
Pour refuser de faire droit à la demande de l’intéressé, l’administration a relevé qu’il a été mis en cause en qualité d’auteur à cinq reprises entre 2014 et 2024 pour des faits de violence commis d’une part par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité civile, d’autre part sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et enfin avec usage ou menace d’une arme.
Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie que les agissements en cause ont été effacés du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Toutefois, pour apprécier si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions pour lesquelles l’agrément est sollicité, l’autorité administrative se prononce au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin est sans incidence. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
K. Weidenfeld
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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