Annulation 12 juillet 2024
Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
Rejet 29 novembre 2024
Annulation 29 novembre 2024
Non-lieu à statuer 29 novembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Rejet 5 décembre 2024
Rejet 11 décembre 2024
Rejet 6 janvier 2025
Rejet 7 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Rejet 13 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2429577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429577 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour interdire M. B de retour sur le territoire français durant un délai de douze mois dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 avril 2022 du préfet du Loir-et-Cher était assortie d’un délai de départ volontaire, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée de l’article
L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet de police de Paris d’interdire de retour sur le territoire français tout étranger dont le délai de départ volontaire est expiré.
Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
7 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 avril 1990, serait, selon ses déclarations, entré en France en 2022. Par un arrêté du 28 avril 2022, le préfet du Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Suite à son interpellation, le préfet de police de Paris l’a, par un arrêté du 26 octobre 2024 dont il demande l’annulation, interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire, l’autorité administrative ne peut interdire de retour sur le territoire français cet étranger qu’à condition que le délai de départ volontaire ait expiré et en se fondant exclusivement sur l’article L. 612-7 précité.
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour interdire M. B de retourner sur le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des motifs tirés de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du
Loir-et-Cher le 28 avril 2022 à l’encontre de l’intéressé ainsi que de l’expiration du délai de départ volontaire qui lui était imparti. Or, ainsi qu’il a été dit au point 2, le préfet de police de Paris ne pouvait se fonder, dans ces conditions, que sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exclusion des dispositions de l’article
L. 612-6 du même code. Toutefois, dès lors que le pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité préfectorale en vertu de l’article L. 612-7 précité est le même que celui dont elle dispose au titre de l’article L. 612-6 précité et que la substitution à la base légale erronée de l’article
L. 612-7 précité n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
5. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en se prévalant de son état de santé. Toutefois, si les pièces versées au dossier font état d’un problème de santé à raison d’une fracture mandibulaire au mois de juin 2024 pour laquelle l’intéressé a dû réaliser de la kinésithérapie et d’un problème de santé digestif pour lequel il a été opéré en novembre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, et justifiant un traitement médicamenteux, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2/1-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Document
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité sans faute ·
- Action en responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Tribunal compétent ·
- Recours en annulation ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Droit au travail ·
- Urgence ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Terme
- Déficit ·
- Impôt ·
- Créance ·
- Report ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Option ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Police ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Étranger
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Délibération ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Règlement ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.