Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 mars 2026, n° 2605886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour, que les autorités consulaires refusent de lui délivrer un visa d’entrée en l’absence d’un droit au séjour en France, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de rejoindre la France où elle réside de manière stable et régulière depuis de nombreuses années, qu’elle est séparée de son époux malade et de l’ensemble de sa famille, qu’elle est privée d’un accès aux soins, et que sa demande de renouvellement de titre de séjour reste à l’instruction sans qu’une attestation de prolongation d’instruction lui ait été délivrée ;
- cette mesure est utile dès lors qu’elle est en droit d’obtenir l’attestation précitée dans l’attente que l’administration statue sur sa situation, et que la carence de l’administration fait obstacle au dépôt d’une nouvelle demande de visa ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue eu moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B…, ressortissante marocaine née le 7 mai 1960, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable du 2 septembre 2015 au 1er septembre 2025. Elle s’est rendue au Maroc le 15 mai 2025 et indique ne pouvoir revenir en France en raison de l’expiration de son titre de séjour et de l’absence de document provisoire de séjour, alors que les autorités consulaires françaises à Rabat ont refusé le 19 février 2026 de lui délivrer un visa de long séjour de retour. Mme C… épouse B…, qui soutient que la délivrance d’un tel visa est subordonnée à la justification d’un droit au séjour en France, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé attestant du dépôt de cette demande.
Toutefois, il ressort des éléments produits sur ce point que la requérante n’a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France que le 17 février 2026, en dehors du délai prévu par les dispositions, citées au point 3, de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui imposaient de présenter cette demande entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration du document de séjour, soit en l’espèce entre le 1er mai et le 30 juin 2025. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est donc pas tenu de lui délivrer l’attestation de prolongation d’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du même code. Si le refus d’accorder un visa de retour à Mme C… épouse B… se fonde sur l’absence de droit au séjour en France, les autorités consulaires, d’ailleurs seulement saisies d’une demande de visa de long séjour, ont également considéré que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions du séjour envisagé étaient incomplètes ou peu fiables. La requérante, qui soutient que son époux et l’ensemble de sa famille se trouvent en France, en était séparée depuis plusieurs mois lorsqu’elle a commencé à se préoccuper du renouvellement de son titre de séjour en vue d’un retour sur le territoire français. Le certificat médical du 20 novembre 2025, dont il ressort que l’intéressée fait l’objet d’un suivi par son médecin généraliste, et la lettre de liaison de sortie, indiquant que son époux a été pris en charge en service d’hospitalisation ambulatoire le 28 janvier 2026 pour une cure de hernie inguinale aux suites qualifiées de simples, ne sont pas de nature à établir qu’un retour en France serait indispensable dans les plus brefs délais. Mme C… épouse B…, qui a sollicité un visa de retour auprès des autorités consulaires le 28 octobre 2025 seulement, près de deux mois après l’expiration de son titre de séjour, et a demandé le renouvellement de celui-ci près de six mois après son expiration, se trouve à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque. Par ailleurs, si elle demande subsidiairement la délivrance d’un récépissé attestant de l’enregistrement d’une demande de titre de séjour, la remise d’un tel récépissé suppose une comparution personnelle du demandeur au guichet de la préfecture. Dans ces conditions, il n’est pas justifié de l’urgence et de l’utilité des mesures demandées au juge des référés visant à obtenir un document provisoire de séjour dans les plus brefs délais, permettant selon la requérante de solliciter de nouveau un visa de retour, avant même que la commission de recours contre les refus de visas se prononce sur son recours formé contre la décision du 19 février 2026.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Montreuil, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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