Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 30 sept. 2025, n° 2500732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité et a laissé à sa charge une somme de 3 837,70 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « (…) La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / (…) ».
Mme A…, qui demande l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité et a laissé à sa charge une somme de 3 837,70 euros, n’assortit ses conclusions d’aucun moyen. Par un courrier du 28 mars 2025, dont elle a accusé réception le 31 mars 2025, la requérante a été invitée à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d’un mois. Si Mme A… a produit le 6 avril 2025 une attestation des prestations qu’elle a perçues pour le mois de février 2025, elle n’a toutefois produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen, ne peut qu’être rejetée par application de l’article R. 411-1 et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 30 septembre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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