Désistement 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 juin 2025, n° 2405483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sinon de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du greffe du 18 avril 2024, le requérant a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article
R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. M. A a été invité, en application des dispositions précitées de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 18 avril 2025 envoyé par télérecours et dont il est réputé avoir reçu notification le 22 avril suivant. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressé est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 5 juin 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025,
Le greffier,
F. Balickifb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Excès de pouvoir ·
- Procès-verbal ·
- Infraction
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Test ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Route ·
- Valeur probante ·
- Légalité ·
- Usage de stupéfiants ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Réduction de peine ·
- Juge des référés ·
- Détention ·
- Document ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Liberté ·
- Peine privative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Document ·
- Autorisation de travail ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Remise ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Erreur de droit
- Suspension ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Spécialité ·
- Agence ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Sauvegarde ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.