Non-lieu à statuer 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 févr. 2025, n° 2501111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025 et un mémoire du 18 février 2025, M. B, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : son titre de séjour est arrivé à expiration le 18 février 2025 ; il a essayé en vain de prendre rendez-vous ;
— la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’elle lui a accordé un rendez-vous en préfecture le 1er avril prochain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Le 17 février 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 1er avril 2025. Cette convocation maintient le droit au travail dans les mêmes conditions que le titre détenu arrivant à échéance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. B.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 800 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de M. B.
Article 2 :L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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