Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2201366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201366 |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Acros Bat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2201058, par une requête enregistrée le 1er février 2022, la société Acros Bat doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner le remboursement de la créance fiscale d’un montant de 25 501 euros, née du report en arrière du déficit enregistré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Elle soutient n’avoir pu présenter sa demande avant le 19 mai 2021 car son bilan n’était pas établi avant cette date et avoir rencontré des difficultés liées au Covid 19.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
II) Sous le n° 2201366, par une requête enregistrée le 3 février 2022, la société Acros Bat doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner le remboursement de la créance fiscale d’un montant de 25 501 euros née du report en arrière du déficit enregistré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Elle soutient n’avoir pu présenter sa demande avant le 19 mai 2021 car son bilan n’était pas établi avant cette date et avoir rencontré des difficultés liées au Covid 19.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Acros Bat ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Acros Bat a présenté, le 19 novembre 2021, une demande tendant au remboursement de la créance fiscale, d’un montant de 25 501 euros, née du report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 novembre 2021. Par la présente requête, la société Acros Bat doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner le remboursement de cette créance.
Sur la requête n° 2201366 :
2. La requête enregistrée sous le n° 2201366 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2201058 sur laquelle il est statué par le présent jugement. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal.
Sur la requête n° 2201058 :
3. Aux termes de l’article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent (). La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au premier alinéa a été exercée () ». Aux termes de l’article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : « Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020 () ». Aux termes de l’article 223 du code général des impôts : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié). / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. »
4. Il résulte de l’instruction que la société Acros Bat, qui bénéficiait du délai dérogatoire de 15 jours prévu en faveur des entreprises qui procèdent à une télédéclaration, était tenue de déposer sa déclaration des résultats de l’année 2020, et donc sa demande de remboursement anticipé de créance en application des dispositions précitées de l’article 5 de la loi n° 2020-935, le 19 mai 2021 au plus tard. Or, il est constant qu’elle a déposé cette demande le 19 novembre 2021, soit postérieurement au délai légal imparti. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a rejeté pour ce motif la demande de la société Acros Bat tendant au remboursement d’une créance de report en arrière de déficits enregistré au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Acros Bat n’est pas fondée à demander le remboursement de la créance fiscale en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2201366 est rayée du registre du greffe du tribunal.
Article 2 : La requête n° 2201058 la société Acros Bat est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Acros Bat et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
A. Jean Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2201058, 2201366
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