Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 juil. 2025, n° 2515143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, et un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. B, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 mai 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de réexaminer sa demande d’asile.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chounet conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet, magistrate désignée ;
— les observations de Me Tangalakis, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En présence de Mme A mballa, Greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sri-lankais, né le 29 mars 1982, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 30 avril 2025. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités allemandes, qu’il a regardées comme responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté mentionne les circonstances de faits qui constituent le fondement de la décision contestée. Dès lors, il répond aux exigences de motivation et d’examen sérieux de la situation de M. B.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. D’une part, si M. B fait valoir qu’il dispose d’attaches personnelles fortes en France, il ne précise pas la nature de celles-ci. D’autre part, s’il fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il reste vague sur la nature de ces craintes. Par ailleurs, il n’est pas justifié que son transfert vers l’Allemagne impliquerait nécessairement son renvoi vers son pays d’origine sans qu’il puisse contester la mesure. Par ailleurs, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis en Allemagne à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu’être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 28 mai 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendue public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M-N Chounet
La greffière,
Signé
M. A D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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