Annulation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2505366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 27 juillet 1985 à Faladie, est entré en France le 16 novembre 2012, selon ses déclarations. Le 12 mars 2024, il a déposé via la plateforme ANEF une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courriel du 26 décembre 2024, il a été informé que son dossier était clôturé et que son compte d’accès était temporairement supprimé. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a décidé de clôturer le dossier de M. B… et de supprimer temporairement son compte d’accès au motif que l’intéressé avait fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement de deux ans qu’il n’avait pas exécutée et que sa nouvelle demande de titre de séjour à l’appui de laquelle il n’apportait aucun nouvel élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’éloignement ne pouvait aboutir. Contrairement à ce qu’il soutient, le préfet de police doit être regardé comme ayant ainsi adopté une décision de refus de titre et la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que les conclusions à fin d’annulation seraient dirigées contre une décision ne faisant pas grief doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est signée par l’« agent instructeur » du « Ministère de l’intérieur et des Outre-Mer ». Cette seule mention ne met pas le destinataire de la décision en mesure de connaitre l’identité du signataire ni de s’assurer de sa compétence. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 décembre 2024 doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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