Désistement 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 4 mars 2026, n° 2500906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500906 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2300973, par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Antomarchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a retiré et rejeté les aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune concernant la campagne 2017 ;
2°) de la décharger du paiement des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, et non communiqué, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Sous le n° 2300974, par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Antomarchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a retiré et rejeté les aides agricoles du premier pilier de la politique agricole concernant la campagne 2019 ;
2°) de la décharger du paiement des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, et non communiqué, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
III. Sous le n° 2300975, par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Antomarchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a retiré et rejeté les aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune concernant la campagne 2018 ;
2°) de la décharger du paiement des sommes réclamées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, et non communiqué, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
IV. Sous le n° 2500902, par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Antomarchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les six ordres de recouvrer émis à son encontre par l’Agence de services et de paiement les 31 juillet et 20 novembre 2024 pour un montant total de 68 750,25 euros à raison d’indus d’aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune au titre des campagnes 2017 et 2018 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées ;
3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par le parquet européen et des jugements à intervenir dans les instances enregistrées sous les nos 2300973, 2300974 et 2300975 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’Agence de services et de paiement une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
V. Sous le n° 2500906, par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Antomarchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois ordres de recouvrer émis à son encontre par l’Agence de services et de paiement les 22 septembre 2021 et 7 juin 2024 pour un montant total de 5 054,70 à raison d’indus d’aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne 2019 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées ;
3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par le parquet européen et des jugements à intervenir dans les instances enregistrées sous les nos 2300973, 2300974 et 2300975.
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’Agence de services et de paiement une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
VI. Sous le n° 2501036, par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Antomarchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois ordres de recouvrer émis à son encontre par l’Agence de services et de paiement les 22 septembre 2021 et 7 juin 2024 pour un montant total de 5 054,70 euros à raison d’indus d’aides agricoles du premier pilier de la politique agricole commune au titre de la campagne 2019 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées ;
3°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale engagée par le parquet européen et des jugements à intervenir dans les instances enregistrées sous les nos 2300973, 2300974 et 2300975.
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’Agence de services et de paiement une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
3. Par des mémoires enregistrés le 23 février 2026, Mme B… déclare se désister de ses requêtes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à l’Agence de services et de paiement et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera transmise au préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 4 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
L. Retali
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