Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 2 mars 2026, n° 2502189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT au bénéfice de son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 contre renoncement de celui-ci à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une décision du 4 septembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Schmerber, présidente,
- les observations de Me Michel, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 30 juin 1999, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 avril 2023, selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice d’une protection internationale le 28 février 2024. Par une décision du 7 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette décision de rejet a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 10 juin 2025. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait par arrêté préfectoral du 2 avril 2025, régulièrement publié le même jour, d’une délégation du préfet du Jura à l’effet de signer toute décision qui relève du représentant de l’Etat dans le département à l’exception de certaines décisions parmi lesquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes de la décision contestée que, si le préfet du Jura s’est fondé sur ce que le droit au maintien sur le territoire français de Mme B… avait pris fin le 11 juin 2025, il a néanmoins précisé qu’il n’envisageait pas de l’admettre au séjour pour un autre motif. Visant notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il a apprécié la durée de son séjour en France, ses attaches familiales et personnelles sur le territoire comme en République Démocratique du Congo, ainsi que le risque d’exposition à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Si la requérante soutient que la décision attaquée ne fait pas mention de sa situation médicale et des démarches entreprises pour sortir de la prostitution, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments auraient été portés à la connaissance du préfet ou que l’intéressée aurait déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que sa demande d’asile, dans le délai prévu par les dispositions de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, il ne ressort pas de ces éléments que le préfet du Jura se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse et n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de trente jours :
5. Mme B…, qui n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de trente jours devrait être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, Mme B…, qui n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. En l’espèce, Mme B… soutient qu’en cas de retour en République Démocratique du Congo, elle encourt des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en raison, d’une part, d’une volonté de vengeance à son égard de la famille de son défunt mari, décédé dans un incendie qu’elle aurait elle-même provoqué pour mettre fin à un mariage forcé empreint de violences physiques et sexuelles et, d’autre part, d’un risque de prostitution forcée. Toutefois, à l’appui de ses prétentions, elle produit deux documents médicaux et une attestation d’une association de lutte contre la prostitution, postérieurs à la date de la décision attaquée, qui ne sont pas de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait actuellement et personnellement exposée dans son pays d’origine, alors que ses allégations sur ce fondement ont déjà été examinées par l’OFPRA et la CNDA, qui les ont écartées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. En l’espèce, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
11. En deuxième lieu, Mme B…, qui n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. En l’espèce, Mme B… fait valoir qu’elle est présente sur le territoire français depuis plus de deux ans, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, en dépit de ces éléments, l’intéressée ne justifie pas de liens suffisamment anciens et stables sur le territoire français, notamment s’agissant d’une relation qu’elle entretiendrait avec un ressortissant étranger en situation régulière. Elle ne justifie pas davantage de circonstances humanitaires au regard de sa situation médicale ou d’une intégration à un parcours de sortie de la prostitution, qu’elle invoque. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation. Le moyen développé en ce sens doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. SchmerberL’assesseur le plus ancien,
J. Seytel
La greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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