Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 mars 2026, n° 2602080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602080 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, Mme E…, représentée par Me Mbogning, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils A… C… B… ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; le silence de plus de six mois gardé par la préfecture sur sa demande de regroupement familial a fait naître un refus implicite ; la dégradation de son état de santé et son isolement imposent l’assistance quotidienne et le soutien psychologique de son fils ; le maintien de la séparation familiale porte une atteinte grave et immédiate à la cohésion et à l’unité de sa famille ; les délais de jugement au fond et le risque de préjudice irréparable pour elle-même et son enfant caractérisent l’urgence à suspendre ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ; la décision étant implicite, son signataire ne peut être identifié, en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’est pas motivée ; les diverses relances et la demande de communication de motifs du refus sont restées sans réponse ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’enquête de l’office français de l’immigration et de l’intégration a permis de démontrer le respect des conditions de ressources et de logement ; le préfet ne fait état d’aucun manquement aux prescriptions légales ou aux principes de la vie familiale en France de nature à justifier légalement ce refus ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le silence gardé par le préfet du Nord fait obstacle à ce que son fils bénéficie de l’affection et de la présence maternelle nécessaires à son développement.
Le préfet du Nord a produit le 12 mars 2026 la décision expresse du 9 mars 2026 par laquelle il a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son fils A… C… B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait, dans la mesure où la décision du 9 mars 2026 a été prise par une agente de la préfecture disposant d’une délégation de signature régulière ;
- le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait, alors que la décision détaille les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.434-2 et L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas établi ; la décision est motivée par l’absence de ressources suffisantes de la requérante pour une famille de trois personnes ;
- le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2509000 par laquelle Mme E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 mars 2026 à 10 heures 45 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Mbogning, avocat de Mme E… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- l’état de santé de Mme E… l’empêche d’être présente à l’audience ;
- la décision du préfet du Nord du 9 mars 2026 a été communiquée le 12 mars 2026, alors que la demande de regroupement familial date du 3 août 2023 ; en l’absence de réponse, elle a relancé la préfecture à plusieurs reprises ; sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet n’a pas été satisfaite ;
- elle conteste à titre principal la décision implicite de rejet et à titre subsidiaire la décision expresse, si le caractère de décision faisant grief lui est reconnu par le juge ;
- l’urgence est née de la situation de santé de la requérante qui s’est aggravé à la suite de la double opération qu’elle a subie ; avant la pathologie de la requérante, il n’y avait pas d’urgence ; seul son fils peut être son garde-malade ;
- elle est séparée de son fils depuis 5 à 6 ans ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision implicite de rejet est entachée d’un vice de compétence parce qu’on ignore son auteur ;
- la décision expresse est également entachée d’un vice de compétence, car aucune délégation de signature n’est produite pour justifier de la compétence de sa signataire ;
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation, car il n’a pas été satisfait à la demande de communication de motifs ;
- les décisions implicite et expresse de rejet méconnaissent les dispositions des articles L.434-2 et L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; une demande de regroupement familial ne peut être générale mais doit être faite au profit d’un enfant mineur ; elle a fourni un contrat de travail permettant de vérifier que ses conditions de ressources étaient satisfaites pour une famille de deux personnes ; le barème de ressources n’est pas précisé par l’administration ; elle est actuellement en arrêt de travail depuis 5 mois ;
- les deux décisions violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle sollicite un différé de clôture d’instruction pour justifier de manière détaillée de son contrat de travail, de son congé de maladie et de ses transferts d’argent à ses enfants ;
- l’enfant qu’elle souhaite faire venir ne vit plus avec son père mais avec un oncle.
- les observations de Me Hau, avocat de la préfecture du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- les conclusions et moyens dirigés contre la décision implicite de rejet sont respectivement irrecevables et inopérants car cette décision n’existe plus et a été remplacée par la décision expresse du 9 mars 2026 ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : lorsqu’elle a fait sa demande de regroupement familial en 2023, ses problèmes de santé n’existaient pas ; rien n’indique que Mme E… ne peut pas se faire aider par la sécurité sociale et elle ne démontre pas que son fils pourrait l’aider ; elle a saisi le juge du référé-suspension tardivement ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le vice de compétence manque en fait ;
- le défaut de motivation est inopérant depuis l’édiction de la décision expresse du 9 mars 2026 ;
- les ressources de la requérante sont inférieures au salaire minimum requis pour une famille avec trois enfants ; la requérante ne fournit aucune pièce de nature à démontrer que ses ressources sont évolutives ;
- il ne peut y avoir de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’elle n’a pas vu son fils depuis plus de cinq ans et ne justifie pas s’en être occupée même à distance.
La clôture de l’instruction a été différée au 13 mars 2026 à 17 heures.
Mme E…, représentée par Me Mbogning, a présenté un mémoire de production de pièces avant la clôture de l’instruction. Il a été communiqué au préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, née le 29 mai 1987 à Douala (Cameroun) et de nationalité camerounaise, est titulaire d’une carte de résident valable du 27 février 2025 au 26 février 2035. Mère de trois enfants, dont A… C… B…, né le 19 juillet 2008 au Cameroun, elle a déposé, le 3 août 2023, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), une demande de regroupement familial au bénéfice de celui-ci. Cette demande a été enregistrée le 9 octobre 2023. À l’issue du délai légal de six mois, le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet, le 9 avril 2024. Le 26 juin 2025, Mme E… a demandé en vain les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, en vain. Par une décision expresse du 9 mars 2026, le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial. Par la présente requête et dans le dernier état de ses conclusions précisées à la barre, Mme E… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicite et expresse du préfet du Nord refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son fils A….
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme E…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il s’ensuit que ses conclusions dirigées et les moyens invoqués contre la décision implicite de rejet sont irrecevables.
Il résulte de l’instruction que la demande de regroupement familial présentée par Mme E… a été enregistrée le 9 octobre 2023 par l’office français de l’immigration et de l’intégration qui lui a délivré à cette date une attestation de dépôt. Aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Dès lors, à l’issue du délai légal de six mois suivant la remise de l’attestation de dépôt à la requérante, le silence de l’administration a fait naître le 9 avril 2024 une décision implicite de rejet. Par une décision expresse du 9 mars 2026, le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial. Cette décision doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet, de sorte que les conclusions dirigées et les moyens invoqués contre la décision implicite de rejet sont irrecevables.
En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction et en dépit des pièces versées au dossier par Mme E… postérieurement à l’audience et avant la clôture d’instruction, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures de la requérante comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme E… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, Mme E… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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