Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 déc. 2024, n° 2410170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Wirtz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a suspendu pour six mois la validité de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur son lieu de travail à Genève.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 décembre 2024 sous le numéro 2410168 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a fait l’objet le 5 octobre 2024 d’une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d’un excès de vitesse de plus de 40 km/h sur le territoire de la commune de Viuz en Sallaz. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route. M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence de la situation, M. A soutient qu’il travaille à Genève comme agent de sécurité alors qu’il réside à Saint Jeoire. Il ressort toutefois des données librement accessibles que Saint Jeoire et Genève sont distants de trente kilomètres et qu’il existe une possibilité d’accéder à Genève par les transports en commun. Le contrat de travail de M. A n’exige pas la détention d’un permis de conduire, il n’apporte aucune précision sur ses conditions de travail ou sa vie privée et familiale. Alors qu’il indique lui-même avoir eu notification de l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie le 9 octobre 2024, sa requête à fin de suspension n’a été enregistrée que le 23 décembre 2024. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été contrôlé le 5 octobre 2024 à 17 h 10 à une vitesse retenue de 90 km/h sur une portion de route limitée à 50 km/h. Ces circonstances révèlent qu’il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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