Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 mai 2025, n° 2306166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juillet 2023 et les 13 mars et 8 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 25 février 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marlhes a autorisé le maire à faire une offre d’achat pour un ensemble immobilier et des terrains appartenant à la SCI des Lilas à hauteur de 130 000 euros et à signer la vente correspondante, ensemble la décision implicite du 25 juin 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
— sa requête est recevable, il justifie d’un intérêt à agir ;
— les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués dans le respect du délai de trois jours prévu par l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales;
— il n’est pas établi que les conseillers municipaux ont donné leur accord pour un envoi dématérialisé de leur convocation au conseil municipal prévu par l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
— les conseillers municipaux n’ont pas été destinataires d’une information suffisante en méconnaissance des articles L. 2121-13, L. 2121-29 et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure en l’absence de l’avis du directeur départemental des finances publiques en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît les articles L. 2122-26 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales et l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.213-4 et suivants du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le prix retenu est largement sous-estimé au regard de la valeur vénale du bien.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er août 2023 et le 8 avril 2024, la commune de Marlhes, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de M. A ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la SCI des Lilas qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes ;
— la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guerin représentant M. A et de Me Salen représentant la commune de Marlhes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme B ont constitué la SCI des Lilas par acte du 15 juin 2011, chacun détenant respectivement 49% et 51% des parts de la société, Mme B étant désignée associée gérante. La SCI des Lilas est propriétaire d’un bien situé au n°13 route de Saint-Genest à Marlhes, composé d’un bâtiment comprenant un local loué à un cabinet vétérinaire, un local de deux pièces vide non loué et un dépôt libre à la location, sur un terrain d’une superficie de 2080 m2. Le 19 décembre 2022, dans le cadre d’une consultation écrite des associés de la SCI des Lilas, M. A a voté contre la résolution visant à donner pouvoir à Mme B en vue de céder ce bien pour un montant minimum de 130 000 euros. Par une délibération du 25 février 2023, le conseil municipal de Marlhes a autorisé le maire à faire une offre d’achat pour cet ensemble immobilier et les terrains attenants à hauteur de 130 000 euros et à signer la vente correspondante. M. A a formé un recours gracieux contre cette délibération, implicitement rejeté le 25 juin 2023. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler la délibération du 25 février 2023 ainsi que la décision implicite du 25 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales : « () Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. () ». Aux termes de l’article L. 2121-11 de ce code : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de la commune de Marlhes, qui compte moins de 3 500 habitants, ont été convoqués par courriel du lundi 20 février 2023 à la séance du conseil municipal du samedi 25 février 2023, soit dans le délai de trois jours francs prévu par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. »
5. Il ressort des pièces du dossier et des mentions portées au registre des délibérations du conseil municipal du 25 février 2023, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire, que les conseillers ont été dûment convoqués. M. A, qui se borne à soutenir qu’il n’est pas établi que l’ensemble des conseillers aurait consenti à recevoir les convocations au conseil municipal par voie électronique, ni que certains d’entre eux n’auraient pas exigé de les recevoir à leur domicile, n’apporte pas d’éléments de nature à contredire les mentions portées au registre des délibérations. Par suite le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. » Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, à l’occasion d’une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l’affaire faisant l’objet de cette délibération, et que d’autre part, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
7. D’autre part, aux termes de l’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : () 7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément aux dispositions du présent code () ». Le maire ne peut valablement effectuer une opération immobilière sans y avoir été préalablement autorisé par une délibération expresse du conseil municipal. Ainsi, lorsqu’il entend autoriser le maire à acquérir un bien immobilier, le conseil municipal doit, sauf à méconnaître l’étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figure notamment le montant exact de l’acquisition.
8. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la convocation des conseillers municipaux que la séance du conseil municipal du 25 février 2023 avait notamment pour objet des acquisitions foncières et immobilières, dont le « Bâtiment sur la ZA du bourg – parcelles AB 279, B 949-950-967-968 » appartenant à la SCI des Lilas. A cet effet, était joint à la convocation un plan des parcelles concernées, et il n’est pas soutenu que des conseillers se seraient heurtés à un refus du maire de leur communiquer d’autres pièces ou documents nécessaires à leur information. En outre, il ressort des termes du registre des délibérations de la séance du conseil municipal que le maire a fait part du souhait de la SCI des Lilas de vendre ses bâtiments et terrains attenants sur la ZA du Bourg dont les références cadastrales sont rappelées, et a précisé qu’eu égard à leur situation géographique, il importe d’en avoir la maîtrise foncière pour l’éventuelle installation d’une entreprise ou d’un commerce, proposant une offre d’achat à hauteur de 130 000 euros. Dans ces conditions, l’information donnée aux conseillers municipaux pour éclairer leur vote doit être regardée comme suffisante, et le moyen doit par suite être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. () ». En vertu de l’article L. 1311-10 du même code : " Ces projets d’opérations immobilières comprennent : () 2° Les acquisitions à l’amiable, par adjudication ou par exercice du droit de préemption, d’immeubles, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution, en pleine propriété, d’immeubles ou de parties d’immeubles, d’une valeur totale égale ou supérieure à un montant fixé par l’autorité administrative compétente, ainsi que les tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur ; () « . Et l’article R. 1311-4 de ce code dispose : » Les montants mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 1311-10 sont fixés par arrêté du ministre chargé du domaine. « . Enfin, l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes : » Les montants prévus au 2° de l’article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales () sont fixés à 180 000 euros. ".
10. M. A soutient que la délibération litigieuse devait être précédée d’un avis de l’autorité compétente de l’Etat en matière de domaine et fait valoir que le prix d’achat proposé est inférieur à la valeur réelle des biens, estimée à une somme supérieure à 180 000 euros par deux agences immobilières. Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’un tel avis n’est pas requis dès lors que la délibération attaquée porte sur une offre d’achat d’un montant de 130 000 euros, inférieur au seuil défini par l’article 2 de l’arrêté du 5 décembre 2016. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la « charte de l’évaluation du Domaine » qui est dépourvue de valeur règlementaire. Par suite le moyen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.211-5 du code de l’urbanisme : « Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental des finances publiques. Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain () » Et aux termes de l’article L.213-2 de ce code : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. () »
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les pourparlers intervenus entre la SCI des Lilas et M. D, potentiel acquéreur des biens en cause, aient donné lieu à la transmission à la commune d’une déclaration d’intention d’aliéner. Par ailleurs, la SCI des Lilas étant disposée à céder ses biens à la commune de Marlhes, cette dernière n’a pas fait usage de son droit de préemption, contrairement à ce que soutient M. A. Par suite le moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 2122-26 code général des collectivités territoriales : « Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats » et aux termes de l’article L.2131-11 de ce code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Enfin, aux termes de l’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : " I. – Au sens de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. () 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l’article 432-12 du code pénal, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s’abstiennent d’adresser des instructions ; () "
14. En l’espèce, la circonstance selon laquelle le maire de la commune et Mme B, associée de la SCI des Lilas, entretiendraient des liens amicaux ne permet ni d’établir un quelconque conflit d’intérêt, ni de regarder le maire comme personnellement intéressé à l’affaire, ni de démontrer que ses intérêts se trouveraient en opposition avec ceux de la commune, au sens et pour l’application des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune () ». Si M. A fait grief à la commune de Marlhes d’avoir formulé une offre d’achat qu’il juge très inférieure à la valeur réelle des biens, et produit à cet effet deux avis de valeur compris entre 240 000 et 278 000 euros HT, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le conseil municipal aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en autorisant le maire à faire une offre d’achat au prix de 130 000 euros, fixé en accord avec la SCI des Lilas. Par suite le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marlhes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Marlhes de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Marlhes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Marlhes et à la société civile immobilière des Lilas.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme E, première vice-présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025
La rapporteure,
M-L. VialletLa première vice-présidente,
D. E
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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