Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mars 2026, n° 2417571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 24 octobre 2025, le fonds Legg Mason Partners Investment Trust – ClearBridge All Cap Value Fund, représenté par Me Daguzan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution des retenues à la source d’un montant de 91 736,35 euros prélevées sur des dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai 2025 et 23 janvier 2026, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par une décision du 23 janvier 2026, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige d’un montant de 91 736,35 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le fonds requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par le fonds Legg Mason Partners Investment Trust – ClearBridge All Cap Value Fund.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Legg Mason Partners Investment Trust – ClearBridge All Cap Value Fund et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 6 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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