Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 déc. 2024, n° 2412846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au service des visas de l’ambassade de France à Dacca de délivrer un rendez-vous à l’enfant Tahmena Begum afin qu’elle puisse réaliser sa demande de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon ne peut être régulièrement saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre relève lui-même de la compétence du tribunal administratif de Lyon. L’article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ». En application de ces dispositions, la requête de M. B qui est relative au dépôt d’une demande de visa, dès lors qu’elle tend à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de visa, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes et non de celle du tribunal administratif de Lyon. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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