Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 févr. 2026, n° 2601050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 26 janvier 2026, la société Foussier, représentée par sa directrice des ventes marchés publics, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au pouvoir adjudicateur de surseoir à la signature du contrat ;
2°) d’annuler la décision portant rejet de son offre ainsi que l’ensemble des décisions intervenues dans le cadre de la procédure contestée ;
3°) d’annuler la procédure de passation engagée par la Régie autonome des transports parisiens pour l’attribution du lot n° 2 « Fourniture et livraison de quincaillerie de bâtiment » de l’accord-cadre 2025SFD21100 portant sur la distribution de fournitures industrielles.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure de passation a méconnu le principe d’égalité entre les candidats compte tenu de ce qu’elle n’a été reçue, lors de la phase de négociation, que par un représentant de l’entité adjudicatrice tandis que les autres candidats ont été reçus par deux représentants ;
- les modalités de la procédure prévues par le règlement de consultation n’ont pas été respectées ;
- l’absence de compte-rendu à chaque étape de négociation fait obstacle à ce que l’on puisse s’assurer de la conformité de la procédure ;
- l’entité adjudicatrice a dénaturé son offre en considérant, à tort, qu’elle n’avait pas correctement estimé la charge liée à la visite des « 400 sites » compte tenu de ce que ce nombre ne lui a jamais été communiqué ;
- si elle ne conteste pas l’évaluation financière de son offre, l’ensemble des manquements vicie nécessairement la procédure.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, la Régie autonome des transports parisiens, représentée par Me Perriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Foussier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que sa signataire ne justifie pas de sa qualité pour représenter la société Foussier ;
- les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au pouvoir adjudicateur de sursoir à la signature du contrat ainsi que celles tendant à l’annulation des différents actes intervenus en cours de procédure sont irrecevables ;
- le moyen tiré du non-respect des modalités prévues par le règlement de consultation n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- aucun des moyens soulevés par la société Foussier n’est fondé.
La requête a été communiquée à la société Legallais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frieyro en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Bundhoo, greffier d’audience, M. Frieyro a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A…, représentant la société Foussier qui, d’une part, réitère ses moyens, notamment ceux tenant à l’absence de traçabilité des étapes de la procédure de passation et à la dénaturation de son offre s’agissant du volet technique et, d’autre part, indique que, si elle ne remet pas en cause sa note sur le volet financier, la RATP lui avait indiqué oralement, au cours de la procédure de négociation, qu’elle était classée première ;
- les observations de Me Perriez, représentant la RATP, qui soutient que la requête est irrecevable, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et qui précise notamment que l’ensemble des sociétés candidates, y compris la société Foussier, ont modifié leurs offres dans le cadre de la phase de négociation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour la société Foussier a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de marché publié au JOUE le 17 juin 2025, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a lancé une procédure avec négociation en vue de l’attribution d’un marché de fourniture et de livraison de fournitures industrielles. Par un courrier du 9 janvier 2026, la RATP a informé la société Foussier du rejet de son offre concernant le lot n°2 « Fourniture et livraison de quincaillerie de bâtiment » et de ce que le marché avait été attribué à la société Legallais. La société Foussier demande au juge des référés d’ordonner au pouvoir adjudicateur de surseoir à la signature du contrat et d’annuler la procédure.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle ».
Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête tendant à la suspension de la procédure de passation du marché et à ce que soit ordonné au pouvoir adjudicateur de surseoir à la signature du contrat sont dépourvues d’objet et par suite, irrecevables. La fin de non-recevoir oppose par la RATP à ce titre doit, par suite, être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la procédure de négociation :
En premier lieu, la société Foussier soutient que les négociations avec les candidats se sont déroulées en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre tous les candidats du fait de l’irrégularité de la composition de la commission de négociation. A ce titre, elle se prévaut de ce qu’elle n’a, contrairement aux autres candidats, été reçue, dans le cadre de la phase de négociation, que par un seul représentant de l’entité adjudicatrice. Toutefois, et alors que la seule circonstance que la composition de la commission de négociation ne soit pas identique ne saurait, en tant que telle, permettre d’établir une méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les candidats, il résulte de l’instruction que la société Legallais, attributaire du lot contesté et seul candidat classé devant la société Foussier, a, comme cette dernière, été reçue par un seul représentant, lequel était d’ailleurs le même que celui ayant échangé avec la société requérante. Dans ces conditions, le moyen de la société requérante doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que les modalités de la procédure prévues par le règlement de consultation n’ont pas été respectés, la société requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de la consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il ne résulte en revanche d’aucune disposition légale ou règlementaire que l’entité adjudicatrice serait tenue de dresser un compte-rendu, un procès-verbal ou un document de synthèse à l’issue de chacune des étapes de la procédure de passation. Il s’ensuit que la seule circonstance que l’entité adjudicatrice n’ait pas procédé à l’élaboration de tels éléments ne saurait, en tant que tel, permettre d’établir l’irrégularité de la procédure. Dans ces conditions, le moyen de la société requérante ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède, la société Foussier n’est pas fondée à soutenir que la procédure aurait, eu égard aux irrégularités alléguées, porté atteinte aux principes de la commande publique.
En ce qui concerne l’analyse de l’offre :
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
La société Foussier soutient que l’entité adjudicatrice ne pouvait, pour apprécier son offre au regard du sous-critère technique n°1, prendre en compte la circonstance qu’elle n’aurait pas correctement estimé la charge liée à l’existence de quatre-cents sites compte tenu de ce que ce nombre ne lui avait pas été communiqué. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette donnée figurait expressément dans le mémoire technique de la requérante qui mentionnait la sécurisation des livraisons sur « environ 400 sites RATP (…) » et était par conséquent connue de la société requérante. Par ailleurs, si cette dernière indique également que des contradictions apparaissent « dans le cahier des charges logistique plates-formes RATP (…) notamment sur le fait qu’il y ait 2400 points de livraisons distribués par les 2 plates-formes logistiques », ces éléments sont sans incidence sur la notation du sous-critère technique n°1 relatif à l’« organisation et animation commerciale » et ne sauraient, en tout état de cause, avoir lésé la société Foussier qui a obtenu la note maximale de 20/20 au sous-critère technique n°2 relatif aux livraisons. Au surplus, il résulte de l’instruction que la société requérante, qui a été classée deuxième avec une note globale de 94,6/100, a obtenu la note de 18,52/20 au sous-critère technique n°1, tandis que la société attributaire a obtenu la note globale de 98/100. Dès lors, à supposer même que la société Foussier eut obtenu la note maximale de 20/20 au sous-critère technique n°1, sa note globale finale, qui aurait atteint 96,08/100, aurait été inférieure à celle obtenue par la société Legallais, attributaire du marché litigieux. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la note qui lui a été attribuée s’agissant du sous-critère technique n°1 a été susceptible de la léser en avantageant un autre candidat.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la société Foussier présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de la RATP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Foussier demande dans ses écritures au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Foussier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la RATP et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Foussier est rejetée.
Article 2 : La société Foussier versera à la RATP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Foussier, à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et à la société Legallais.
Fait à Paris, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
M. FRIEYRO
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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