Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 août 2025, n° 2502643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son assignation à résidence dans le ressort du département Rhône, pour un délai maximum de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code e justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Rhône () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été assigné à résidence dans le département du Rhône. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Lyon, qui est territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône, à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à Me Lokamba Omba.
Fait à Nancy le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
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