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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 10 sept. 2025, n° 2410055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 mai 2023, N° 2304812 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Neven, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19 350 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec son enfant dans un logement inadapté au regard de ses capacités financières et besoins ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… épouse B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vollot pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vollot, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme A… épouse B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, au jeudi 4 septembre à 12h00.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 19 octobre 2022, désigné Mme A… épouse B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. Par une ordonnance n° 2304812 du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 550 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… épouse B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 18 avril 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… épouse B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 19 350 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… épouse B… le 19 octobre 2022 au seul motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que, depuis le 1er novembre 2019, Mme A… épouse B… résidait avec sa fille dans un studio de 30 m², en contrepartie d’un loyer mensuel s’élevant, charges comprises, à 780 euros. En outre, par des rapports du 22 décembre 2022 et 28 février 2023 établis par les services de la commune de Rosny-sous-Bois ainsi qu’un rapport de visite du 7 juillet 2023 des services de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, il a été relevé que le studio présente une installation électrique méconnaissant le règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis et le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. Ainsi, le logement de la requérante présente un caractère inadapté aux besoins de celle-ci. En outre, à la suite d’un jugement du 14 mai 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny constatant la résiliation du bail locatif et disant que, faute de libérer volontairement les lieux, Mme A… épouse B… pourra en être expulsée, la requérante a fait l’objet d’une expulsion le 21 août 2025. Dès lors, cette situation, à compter du 19 avril 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A… épouse B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 19 avril 2023 au 18 avril 2024, date à compter de laquelle elle ne justifie plus d’une attestation de renouvellement de demande de logement social. Dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu de la situation personnelle de la requérante, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 900 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… épouse B… la somme de 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Neven, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neven de la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… épouse B… la somme de 900 euros.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Neven en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à Me Neven, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. VOLLOT
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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