Désistement 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juil. 2025, n° 2518149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Mignon et Me Ader, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de prendre toute mesure utile au retrait de l’ordre du jour de la réunion du Conseil de Paris des 1er, 2, 3 et 4 juillet 2025 du vœu « relatif à la probité des conseillères et conseillers de la Ville de Paris » présenté par le groupe « Les Ecologistes » ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que le litige porte sur l’ordre du jour de la réunion du Conseil de Paris des 1er, 2, 3 et 4 juillet 2025 ;
— la condition d’utilité doit être regardée comme remplie, dès lors qu’eu égard aux motifs exposés à l’appui de ce vœu, sa mise au débat ne pourra que conduire à la profération d’accusations portant atteinte à son honneur ou à sa considération, en méconnaissance de la présomption d’innocence ;
— la mesure demandée présente un caractère provisoire, dès lors que le retrait de ce vœu de l’ordre du jour ne ferait pas obstacle à son inscription à l’ordre du jour d’une autre séance du Conseil de Paris ;
— l’inscription du vœu ne saurait s’analyser comme une décision administrative, de sorte que la mesure sollicitée ne ferait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au non-lieu à statuer, ou, à défaut, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la demande, dès lors que le point litigieux a été retiré de l’ordre du jour de la réunion du Conseil de Paris des 1er, 2, 3 et 4 juillet 2025 ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 30 juin 2025, Mme A, représentée par Me Mignon et Me Ader, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Par un acte, enregistré le 30 juin 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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